AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Onet propreté, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section Commerce), au profit de Mme Marie-Josée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Onet propreté fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 30 janvier 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., qui a été à son service en qualité d'ouvrière nettoyeuse du 28 juillet 1992 au 30 juin 1994, une somme au titre du maintien de sa rémunération pendant une période d'absence pour maladie du 27 mai 1994 au 30 juin suivant, et ce en application de l'article 616 du Code civil local, alors, selon les moyens, premièrement, que les dispositions de l'article 616 du Code civil local ne sont pas d'ordre public, qu'elles n'ont aucun caractère obligatoire et qu'elles ne s'appliquent qu'à défaut de dispositions conventionnelles en la matière ; qu'ainsi le caractère facultatif de ce texte n'est nullement inconciliable avec les dispositions de l'article L. 132-4 du Code du travail et, de ce fait, ne peut être considéré comme étant implicitement abrogé ; que le caractère facultatif de ces dispositions est une autre exception au principe posé par l'article L. 132-4 précité ; que les dispositions de l'article L. 132-4 du Code du travail ne peuvent viser que les dispositions impératives de la loi mais non pas les lois et règlements auxquels le législateur a conféré un caractère facultatif et supplétif ; que, dès lors, il est possible de déroger par accord collectif à ces dispositions supplétives et ce, même dans un sens moins favorable au salarié ; que la cassation est encourue pour violation des dispositions de l'article 616 du Code civil local et L. 132-4 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la condition liant le droit à maintien de rémunération aux absences d'un temps relativement sans importance n'est pas remplie et que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision sur ce point ; qu'en estimant qu'une absence continue du 27 mai au 30 juin 1994, soit de cinq semaines, alors que la salariée avait environ 21 mois d'ancienneté et alors qu'une absence de 5 semaines ne peut être considérée comme une durée relativement sans importance, ni prise isolément, ni rapportée à l'ancienneté de 21 mois, constituait un temps relativement sans importance et entrait dans les prévisions de l'article 616 du Code civil local, le conseil de prud'hommes a
dénaturé et violé les dispositions de cet article ; qu'en outre, le conseil de prud'hommes n'a donné aucune motivation à sa décision et à tout le moins a fait preuve d'une insuffisance de motivation en se contentant de constater la durée des différentes absences et de décider qu'aucune de ces absences ne dépassait à elle seule une durée relativement sans importance ; que la cassation pour manque de base légale est également encourue de ce fait ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; et que, selon l'article L. 132-4 du Code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; que, s'il est possible de déroger, par convention ou accord collectif, aux dispositions de l'article 616 du Code civil local, la dérogation ne peut pas, en vertu du principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article L. 132-4 du Code du travail, être opposée au salarié si elle est moins favorable à ce dernier ; qu'ayant relevé, en ce qui concerne les absences pour maladie de courte durée, que les dispositions de la convention collective des entreprises de nettoyage applicable étaient, dans la situation particulière de la salariée, moins favorables que celles de l'article 616 du Code civil local qui exclut tout délai de carence et ne prévoit aucune condition d'ancienneté dans l'entreprise pour le versement de la garantie de salaire, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que seul ce texte devait être appliqué ;
Attendu, en second lieu, que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'absence de la salariée constituait, au regard de l'entreprise, un temps relativement sans importance ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Onet propreté aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.