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14/01/1998 | FRANCE | N°95-40894

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-40894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... "Le Merlan", 13014 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de la société compagnie des services Dowell-Schlumberger, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de pr

ésident, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... "Le Merlan", 13014 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de la société compagnie des services Dowell-Schlumberger, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société compagnie des services Dowell-Schlumberger, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence 9 décembre 1994) rendu sur renvoi après cassation, M. X... qui était employé, en qualité de cadre responsable de la base "industrial cleaning" de Fos-sur-Mer, par la compagnie des services Dowell-Schlumberger a été licencié le 14 avril 1981 pour motif économique, la lettre de licenciement mentionnant que l'autorisation administrative de licenciement avait été demandée le 4 février 1981 à l'inspecteur du travail ; que M. X... a signé le 29 juin 1981 un reçu pour solde de tout compte ; que, par jugement définitif du 18 avril 1983, rendu sur la requête de M. X..., le tribunal administratif a retenu que la lettre du 24 février 1981, par laquelle l'employeur avait indiqué à l'inspecteur du travail qu'une proposition de reclassement avait été faite à M. X... ainsi qu'à un certain nombre de salariés, s'analysait en retrait de la demande d'autorisation de licenciement du 4 février 1981 et qu'en l'absence d'une nouvelle demande à cette fin, après le refus par M. X... de la proposition de reclassement, le licenciement de celui-ci n'avait fait l'objet d'aucune autorisation administrative de licenciement ; qu'invoquant cette décision, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette demande en se fondant sur le reçu pour solde de tout compte alors, selon le premier moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L. 321-12 du Code du travail alors applicable qu'un licenciement pour motif économique prononcé sans l'autorisation administrative requise était abusif ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... avait eu tous les éléments à la date de la signature du solde de tout compte pour envisager un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées et de l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte du jugement du tribunal administratif du 18 avril 1983 ainsi visé, que la lettre considérée du 24 février 1981 s'analysait comme un retrait de la demande du 4 février 1981 en tant que cette dernière tendait à obtenir l'autorisation de licencier M. X... ; qu'il s'en déduisait que ce dernier avait été licencié en l'absence de l'autorisation administrative requise ; qu'en l'état de ce fait constant, la cour d'appel ne pouvait affirmer que cette lettre du 24 février 1981 n'était pas de nature à remettre en cause la capacité qu'avait M. X..., en juin 1981, d'envisager un licenciement non autorisé ; que, de ce chef, faute d'avoir tiré les conséquences nécessaires de ce fait constant, la cour d'appel a violé lesdits articles L. 122-17 et L. 321-12 du Code du travail ; alors, surtout, que la cour d'appel ne pouvait procéder à cette affirmation sans relever que ladite lettre du 24 février 1981 eût été portée à la connaissance de M. X... avant le mois de juin 1981 ; qu'en tout cas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; alors, selon le second moyen, que le reçu pour solde de tout compte ne produit d'effet libératoire pour l'employeur qu'à l'égard des éléments de rémunération qui ont pu être envisagés au moment du règlement de compte ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le reçu pour solde de tout compte ne visait que les "appointements, indemnités, allocations de toute nature à raison des fonctions exercées par (lui) à la compagnie et qui ont pris fin le 27 avril 1981, soit les sommes dues au titre de l'exécution du contrat" ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait affirmer que ses termes incluaient nécessairement les indemnités et dommages et intérêts dus non seulement au titre de l'exécution mais encore de la cessation du contrat ; que, faute d'avoir tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, en outre, que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que le reçu pour solde de tout compte signé portait un détail infiniment précis correspondant aux appointements, aux indemnités compensatrices de préavis, de récupération de congés, aux retenues relatives à la mutuelle, aux indemnités spécifiques ainsi qu'aux appointements déjà perçus et non une somme globale, sans que soit nulle part précisée la référence aux sommes pouvant être dues dans le cadre d'un contentieux de la rupture ou même de dommages et intérêts, lesquelles ne pouvaient se confondre avec des indemnités visées de manière spécifique dans le détail du reçu pour solde de tout compte ; que, faute d'avoir répondu à ce chef précis des

conclusions de M. X..., la cour d'appel a, en tout cas, privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite d'une erreur matérielle, que signale la première branche du premier moyen, n'ayant eu aucune incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a constaté que, lors de la signature du reçu pour solde de tout compte, M. X... était en possession de tous les éléments pour apprécier l'étendue de ses droits ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte visait les "appointements, indemnités, allocations de toute nature à raison des fonctions exercées par M. X... à la compagnie et qui ont pris fin le 7 mars 1981", la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a pu décider, hors toute dénaturation, que le reçu portait sur tous éléments de rémunération et d'indemnisation consécutifs à l'exécution et à la cessation du contrat de travail ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40894
Date de la décision : 14/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), 09 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1998, pourvoi n°95-40894


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONBOISSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.40894
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