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14/01/1998 | FRANCE | N°95-40803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-40803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre X..., demeurant ..., administrateur judiciaire de la société Zavagno Riegel, société anonyme,

2°/ la société Zavagno Riegel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Charles A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M.

Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre X..., demeurant ..., administrateur judiciaire de la société Zavagno Riegel, société anonyme,

2°/ la société Zavagno Riegel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Charles A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités et de la société Zavagno Riegel, de la SCP Lesourd, avocat de M. A..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., menuisier au service de la société Zavagno-Riegel, a été en arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 25 février 1991 ; que le médecin conseil de la sécurité sociale l'a déclaré, le 19 février 1992, apte au travail à compter du 1er mars 1992 ; que les 5 et 20 mars 1992, le médecin du travail l'a déclaré inapte physiquement à son poste de travail et à tout autre poste dans l'entreprise ; que prétendant que l'employeur aurait dû le licencier en raison de son inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater la rupture du contrat de travail analysée en un licenciement et d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et des dommages-intérêts en application de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement, une somme à titre de dommages-intérêts outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Zavagno-Riegel soutenait que le médecin du travail avait délivré un avis d'inaptitude sans avoir effectué aucune étude du poste occupé par M. Z... ; qu'en affirmant que la société n'avait pas contesté le courrier adressé le 24 septembre 1993 à l'administrateur provisoire de la société Zavagno-Riegel par le médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre d'où ressortait que le médecin du travail avait pris contact téléphoniquement avec M. Y... pour rechercher des changements ou aménagements de poste sans y parvenir, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société, méconnaissant par là même l'objet du litige et violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre aux conclusions de la société Zavagno-Riegel, soutenant que l'avis sur le fondement duquel M. Z... se prétendait totalement inapte à occuper un emploi dans l'entreprise n'avait pas été consigné dans le dossier médical du salarié en violation de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que lorsqu'un examen a été sollicité préalablement à la reprise du travail en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, l'avis du médecin du travail doit être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle ; qu'en tenant pour régulière la constatation de l'inaptitude du salarié à tenir un poste dans l'entreprise au vu des deux avis délivrés par le médecin du travail les 5 et 20 mars 1992, bien qu'il ait été constant que M. Z... avait obtenu de son médecin traitant une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 31 mars 1992, en sorte que le second avis était antérieur à la date prévue pour la reprise effective de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51, R. 241-51-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen, dans ses deux premières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve des juges du fond, qui, après avoir relevé que le principe de la rupture du contrat de travail n'était plus contesté par l'employeur, ont constaté que l'inaptitude du salarié à tout travail dans l'entreprise était régulièrement acquise à la date du second avis délivré par le médecin du travail ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond le grief contenu dans la troisième branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est nouveau pour le surplus et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, et la société Zavagno Riegel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40803
Date de la décision : 14/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 15 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1998, pourvoi n°95-40803


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONBOISSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.40803
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