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14/01/1998 | FRANCE | N°95-19548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 1998, 95-19548


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1995), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a, par acte du 8 juillet 1991, assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la quatrième décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 décembre 1988 autorisant l'organisation de votes particuliers pour chaque cage d'escalier en vue de décider des améliorations de chaque hall d'entrée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardive cette demande d'annulation, alo

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1995), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a, par acte du 8 juillet 1991, assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la quatrième décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 décembre 1988 autorisant l'organisation de votes particuliers pour chaque cage d'escalier en vue de décider des améliorations de chaque hall d'entrée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardive cette demande d'annulation, alors, selon le moyen, que l'assemblée des copropriétaires qui statue sur une question qui n'était pas inscrite à l'ordre du jour excède ses pouvoirs ; que la décision ainsi prise peut donc être attaquée sans condition de délai (violation des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1965 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, bien que la question soumise à l'assemblée générale n'ait pas figuré à l'ordre du jour, une décision avait bien été adoptée, la cour d'appel en a exactement déduit que, faute de l'avoir contestée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal, M. X... était irrecevable à en poursuivre l'annulation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il y a lieu de mettre à sa charge une indemnité, compte tenu des multiples péripéties judiciaires qu'il a provoquées ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever un fait de nature à faire dégénérer en abus le droit de M. X... d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer au syndicat la somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-19548
Date de la décision : 14/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Décision sur une question non inscrite à l'ordre du jour - Action en contestation - Exercice - Délai - Application .

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Ordre du jour - Question non visée - Décision - Action en contestation - Exercice - Délai - Application

COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action en contestation d'une décision non inscrite à l'ordre du jour - Délai - Application

Une cour d'appel qui a relevé que, bien que la question soumise à l'assemblée générale n'ait pas figuré à l'ordre du jour, une décision avait bien été adoptée, en déduit exactement que, faute de l'avoir contestée dans le délai de 2 mois à compter de la notification du procès- verbal, un copropriétaire est irrecevable à en poursuivre l'annulation.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 1998, pourvoi n°95-19548, Bull. civ. 1998 III N° 8 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 8 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19548
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