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14/01/1998 | FRANCE | N°95-18556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 1998, 95-18556


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit de M. Pierre Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 4 décembre 1997, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Gue

rder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit de M. Pierre Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 4 décembre 1997, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 juin 1995), qu'un arrêt du 23 mars 1979 a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de l'épouse et qu'un arrêt du 15 avril 1980 a prononcé la séparation de corps de ces deux époux aux torts du mari et condamné celui-ci au versement d'une pension alimentaire ; que le pourvoi en cassation contre l'arrêt du 23 mars 1979 a été rejeté le 3 décembre 1980 et que celui formé contre l'arrêt du 15 avril 1980 invoquant la contrariété entre les deux décisions a été déclaré irrecevable ; que Mme X... a fait procéder, pour l'exécution de l'arrêt du 3 décembre 1980, à une saisie-attribution ; que M. Y... a saisi le juge de l'exécution d'une contestation portant sur les sommes réclamées ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la créance de Mme X... s'élevait à un certain montant au 3 décembre 1980 et cantonné, compte tenu des trimestrialités versées, la saisie-attribution à une certaine somme alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt du 15 avril 1980 prononçant la séparation de corps d'entre les époux aux torts du mari et le condamnant à verser à Mme X... une pension alimentaire mensuelle est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que le juge de l'exécution, en refusant de faire bénéficier Mme X... de cette pension alimentaire, a violé l'autorité de la chose jugée par cet arrêt et l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, en fondant sa décision sur des considérations de bon sens et en faisant référence aux dispositions de l'article 297, alinéa 2, du Code civil, dont elle a pourtant constaté qu'elles ne concernaient pas la situation qui lui était soumise, bien que lorsqu'ils statuent, les juges doivent appliquer les règles de droit en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le prononcé du divorce aux torts de Mme X... étant devenu irrévocable le 3 décembre 1980, la pension alimentaire n'était plus due à l'ex-épouse pour elle-même à compter de cette date ;

Et attendu que le prononcé ultérieur de la séparation de corps aux torts de M. Y... n'avait d'effet que sur la répartition des torts entre les époux ;

D'où il suit que l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-18556
Date de la décision : 14/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Décision prononçant le divorce aux torts de la femme - Décision ultérieure prononçant la séparation de corps aux torts du mari et le condamnant à verser une pension alimentaire - Rejet postérieur du pourvoi formé contre la décision prononçant le divorce - Cessation à cette date de la dette alimentaire.


Références :

Code civil 265

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre I), 21 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 1998, pourvoi n°95-18556


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18556
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