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14/01/1998 | FRANCE | N°95-17909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 1998, 95-17909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Movitex "Edmée de Z...", dont le siège est : 59097 Roubaix Cedex 2, en cassation de deux jugements rendus les 28 octobre 1994 avant dire droit et 14 avril 1995 par le tribunal d'instance de Périgueux, au profit de Mme Anne-Marie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Movitex "Edmée de Z...", dont le siège est : 59097 Roubaix Cedex 2, en cassation de deux jugements rendus les 28 octobre 1994 avant dire droit et 14 avril 1995 par le tribunal d'instance de Périgueux, au profit de Mme Anne-Marie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Edmée de Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Périgueux, 14 avril 1995), que la société Movitex "Edmée de Z..." (la société), exerçant une activité de vente par correspondance, a organisé un jeu-loterie ; que Mme Y... qui pensait, au vu des documents adressés par cette société, avoir gagné un téléviseur, a assigné celle-ci en dommages-intérêts devant un tribunal d'instance en soutenant avoir été induite en erreur ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, d'une part, le règlement du jeu, figurant en caractère très apparent sur la pochette d'envoi, mentionne expressément que : "l'huissier (a tiré) au sort 20 destinataires et leur (a attribué) un rouleau de couleur bleue portant le numéro désigné gagnant compris entre 1 et 20 ;

le reste des destinataires reçoit un rouleau de couleur bleue portant un autre numéro compris entre 1 et 20, différent du numéro désigné gagnant" ; qu'en déclarant que les documents envoyés laissaient croire, faute d'indication contraire, que tous les rouleaux bleus portant un numéro de 1 à 20 étaient gagnants, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, que d'autre part, en tout état de cause, l'erreur inexcusable commise par le participant à un jeu sous forme de pré-tirage ne saurait engager la responsabilité de l'organisateur de ce jeu ; qu'en l'espèce, la société Edmée de Z..., qui n'était légalement tenue que d'adresser aux participants, sur leur demande, le règlement du jeu, avait annexé celui-ci aux documents envoyés à tous les participants ; que ce règlement mentionne en son article 10 que "la participation au jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement" ; qu'il s'ensuit que Mme Y... ne pouvait, de bonne foi, prétendre avoir été victime d'une erreur sans démontrer que les dispositions du règlement, dont la société invoquait la parfaite clarté, n'était pas de nature à dissiper cette erreur; qu'en omettant de procéder à cette constatation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article L. 121-37 du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le message adressé par la société à Mme
Y...
était ainsi rédigé : "Pour la sortie de ce nouveau catalogue, Edmée de Z... a le plaisir de vous inviter à participer à ce jeu gratuit et sans obligation d'achat doté de 20 téléviseurs...! Une enveloppe scellée vous a été personnellement attribuée. Elle contient soit un rouleau blanc, soit un rouleau bleu. Pour les possesseurs d'un rouleau blanc, c'est malheureusement perdu ! Par contre, les gagnants des 20 téléviseurs trouveront dans leur enveloppe un rouleau bleu sur lequel figure le numéro désigné gagnant compris entre 1 et 20 que M. X..., huissier de justice, a lui-même collé sur la notice technique du téléviseur. Oui, si vous avez ce rouleau bleu gagnant, vous venez de gagner un des 20 téléviseurs...", le jugement retient que le consommateur moyen qui lit un tel message peut en déduire que dès lors qu'il a reçu un rouleau bleu prtant un numéro compris entre 1 et 20, il a gagné un téléviseur et qu'il faut faire preuve d'une attention toute particulière pour déceler la subtilité de syntaxe selon laquelle il faut détenir le numéro entre 1 et 20 désigné gagnant par l'huissier de justice ;

Que de ces constatations et énonciations, le Tribunal a pu, interprétant souverainement les documents adressés à Mme Y..., retenir que la société avait induit celle-ci en erreur en lui faisant croire qu'elle avait gagné ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Edmée de Z... aux dépens ;

Condamne la société Edmée de Z... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-17909
Date de la décision : 14/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vente par correspondance - Jeu loterie - Mentions de nature à faire croire au destinataire qu'il a gagné un lot - Action en délivrance du lot.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Périgueux, 1994-10-28 1995-04-14


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 1998, pourvoi n°95-17909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17909
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