AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat de la copropriété Aurélia O..., dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le Centre d'information et de gestion immobilière - CIC IMM, société anonyme,
2°/ M. Michael Y..., demeurant ... NW (Grande-Bretagne),
3°/ M. Z...,
4°/ Mme Z..., venant aux droits de M. Cyril A..., demeurant ensemble ...,
5°/ M. Raph F..., demeurant 66, The Marlowes, Saint-John's Wood, Londres NWS (Grande-Bretagne), venant aux droits de M. Alfred B...,
6°/ M. Eric, Jean, Marie E..., demeurant ...,
7°/ M. M..., Jean, Marie, Germain, demeurant à Frescati, 82600 Mas-Grenier,
8°/ M. Marc, Jean, François N..., demeurant via Fratelli Poerio 13, 50133 Florence (Italie),
9°/ Mme Sophie, Patricia, Monique N..., demeurant ..., tous deux domiciliés chez leur père, M. Roger N..., ..., chacun venant aux droits, en qualité d'héritier, de Mme Pierrette C... épouse E..., décédée,
10°/ M. Roger G..., demeurant ..., 06601 Antibes,
11°/ M. André H...,
12°/ Mme Annie J... épouse H..., demeurant ensemble ...,
13°/ Mme G. D..., demeurant 1, rue du Conseiller Collignon, 75016 Paris,
14°/ de Mme X..., Marcelle K...,
15°/ M. Pierre K..., demeurant ensemble ...,
16°/ Mme Alexandre I..., demeurant strasse 13, Munich, 80 Maverkirscher (Allemagne),
17°/ de la SCI Capaurel, société civile immobilière, dont le siège est ..., subrogée dans les droits de la SCI Mirabelle,
18°/ de la SCI du Rond-Point du Cap, société civile immobilière, dont le siège est ...,
19°/ M. Brian P..., demeurant Totteridge 20, The L... Barnet Lan, London, 20 (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la société Gaz de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat du syndicat de la copropriété Aurélia O..., de M. Y..., des époux Z..., de M. F..., de MM. Eric et Patrick E..., des consorts N..., de M. G..., des époux H..., de Mme D..., des époux K..., de Mme I..., de la SCI Capaurel, de la SCI Rond-Point du Cap et de M. P..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Gaz de France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 octobre 1994), statuant sur renvoi après cassation, qu'ayant, en 1965, entrepris la contruction d'un immeuble appelé Aurélia, vendu par lots, la société civile immobilière du Cap fleuri (la SCI) a confié à la société Icart et fils, agissant avec l'assistance technique de Gaz de France (GDF), la réalisation de l'installation de chauffage et de climatisation qui s'est révélée défectueuse ;
que la SCI ayant assigné GDF et la société Icart en résiliation des conventions intervenues et en réparation du préjudice, un jugement du 3 mai 1975 a déclaré GDF responsable à concurrence de 40 %, la société Icart, à concurrence de 10 %, laissant à la SCI, en qualité de maître de l'ouvrage, 50 % du préjudice qu'elle avait subi ; que le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont assigné devant une autre juridiction, la SCI, son gérant, l'architecte, la société Icart et GDF, pour obtenir un système de chauffage conforme à celui promis et aux règles de l'art ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes contre GDF, alors, selon le moyen, "1°/ que l'autorité de chose jugée suppose une triple identité de parties, de cause et d'objet ; que le jugement du 3 mai 1975 consacrait uniquement, sur un fondement contractuel, l'indemnisation par Gaz de France du préjudice commercial et financier subi par la SCI le Cap fleuri et le coût des réparations nécessaires pour parer aux défectuosités de l'installation litigieuse ; que la demande, dans la présente instance, du syndicat des copropriétaires était, quant à elle, relative, sur un fondement délictuel, à la réfection de l'installation défectueuse et aux troubles de jouissance subis par chacun des douze copropriétaires ; qu'en ayant, dès lors, considéré que le jugement du 3 mai 1975 s'opposait à cette demande, s'agissant des mêmes faits, alors que les demandes n'avaient pas la même cause, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil" ; 2°/ que l'autorité de chose jugée suppose une triple identité de parties, de cause et d'objet ; que le jugement du 3 mai 1975 consacrait uniquement l'indemnisation par Gaz de France du préjudice commercial et financier subi par la SCI le Cap fleuri et le coût des réparations nécessaires pour parer aux défectuosités de l'installation litigieuse ; que la demande, dans la présente instance, du syndicat des copropriétaires était, quant à elle, relative à la réfection de l'installation défectueuse et aux troubles de jouissance subis par chacun des douze copropriétaires ; qu'en ayant, dès lors, considéré que le jugement du 3 mai 1975 s'opposait à cette demande, s'agissant des mêmes faits, alors que les demandes n'avaient pas la même cause, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 3 mai 1975 avait condamné à réparation GDF à l'égard de la SCI à concurrence de 40 % sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée, que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, ayants-cause particuliers de la SCI, ne pouvaient pour les mêmes faits, intenter une action contre GDF fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat de la copropriété de l'immeuble Aurélia Roc et les autres demandeurs au pourvoi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat de la copropriété de l'immeuble Aurélia Roc et les autres demandeurs au pourvoi à payer à la société Gaz de France la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs au pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.