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13/01/1998 | FRANCE | N°97-80662

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1998, 97-80662


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La chambre criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur la demande présentée par :

- X... Nacime, (ou Y... Sophie, agissant ès- qualités de représentant légal de son fils mineur X... Nacime), et tendant à la révision du jugement du tr

ibunal de grande instance de PARIS, 23ème chambre, en date du 4 mai 1995, qui, pour in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La chambre criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur la demande présentée par :

- X... Nacime, (ou Y... Sophie, agissant ès- qualités de représentant légal de son fils mineur X... Nacime), et tendant à la révision du jugement du tribunal de grande instance de PARIS, 23ème chambre, en date du 4 mai 1995, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et entrée ou séjour irrégulier en France, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans et a ordonné son maintien en détention, et formé une demande en indemnité ;

Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales en date du 13 janvier 1997, saisissant la Cour de révision ;

Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale, et notamment l'article 622-4° dudit Code ;

Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;

Attendu que le dossier est en état ;

I - Sur la révision de la condamnation :

Attendu que le jugement du tribunal correctionnel de Paris, du 4 mai 1995, dont la révision est demandée, a condamné Nacime X... à 4 mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans, à titre de peine complémentaire, après l'avoir déclaré coupable de délits de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, commis le 28 mars 1995 ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites à l'appui de la demande de révision, que Nacime X..., lequel avait été considéré comme un ressortissant algérien lors des poursuites susvisées, est de nationalité française ainsi qu'il résulte d'un certificat de nationalité française établi le 19 novembre 1993 par le juge d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;

Qu'il suit de là que la révélation de la nationalité française de l'intéressé constitue un fait nouveau, inconnu de la juridiction au jour du jugement de Nacime X..., de nature à établir l'innocence de celui-ci en ce qui concerne l'infraction à la législation sur les étrangers ;

Qu'il convient, en conséquence, d'annuler la décision judiciaire susvisée en ce qu'elle a reconnu Nacime X... coupable d'infraction à la législation sur les étrangers et l'a condamné à la peine d'interdiction du territoire français pendant 3 ans, mais que la déclaration de culpabilité doit être maintenue relativement au délit d'infraction à la législation sur les stupéfiants retenu contre lui ; que, de même, il y a lieu de maintenir la peine d'emprisonnement, laquelle se trouve justifiée par le délit susvisé ;

II - Sur la demande d'indemnité :

Attendu que la Cour de révision n'est pas compétente pour statuer sur la demande d'indemnité formée par le requérant, laquelle relève, aux termes de l'article 626 du Code de procédure pénale, de la Commission suivant la procédure prévue par les articles 149-1 et 149-2 dudit Code ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE le jugement rendu le 4 mai 1995 par le tribunal correctionnel de Paris, mais seulement en ce qu'il a déclaré Nacime X... coupable d'infraction à la législation sur les étrangers et l'a condamné à la peine d'interdiction du territoire français pendant 3 ans, la déclaration de culpabilité en ce qui concerne l'autre délit et la peine principale appliquée étant maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80662
Date de la décision : 13/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Définition - Entrée ou séjour irrégulier en France - Nationalité française acquise antérieurement à la date des faits.


Références :

Code de procédure pénale 622-4°

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 23ème chambre, 04 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 1998, pourvoi n°97-80662


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80662
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