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13/01/1998 | FRANCE | N°96-13157

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 1998, 96-13157


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné le comptable du Trésor de Rive-de-Gier pour obtenir l'annulation d'avis à tiers détenteur adressés par lui au centre des chèques postaux qui tenait son compte les 30 mai et 5 juin 1991 et le remboursement des sommes payées sur ces avis ; que Mme X... est décédée en cours de procédure et que l'instance a été reprise par M. X..., son héritier ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retien

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné le comptable du Trésor de Rive-de-Gier pour obtenir l'annulation d'avis à tiers détenteur adressés par lui au centre des chèques postaux qui tenait son compte les 30 mai et 5 juin 1991 et le remboursement des sommes payées sur ces avis ; que Mme X... est décédée en cours de procédure et que l'instance a été reprise par M. X..., son héritier ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la signature n'est pas une formalité substantielle indispensable à la régularité des notifications à tiers détenteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un document dépourvu de signature ne constitue pas la notification d'un avis à tiers détenteur au redevable de l'impôt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13157
Date de la décision : 13/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Validité - Conditions - Signature .

Un document dépourvu de signature ne constitue pas la notification d'un avis à tiers détenteur.


Références :

CGI L262

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-11-26, Bulletin 1996, IV, n° 288, p. 247 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 1998, pourvoi n°96-13157, Bull. civ. 1998 IV N° 20 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 20 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13157
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