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13/01/1998 | FRANCE | N°95-12638

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 1998, 95-12638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique (GIE), Ensemble groupement des professionnels de la fourrure de synthèse tissée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1°/ du Syndicat des artisans et détaillants de fourrure, dont le siège est ...,

2°/ de la Fédération française des métiers de la fourrure, dont le siège e

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3°/ de la Chambre syndicale de la fourrure, dont le siège est ...,

4°/ de la Fé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique (GIE), Ensemble groupement des professionnels de la fourrure de synthèse tissée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1°/ du Syndicat des artisans et détaillants de fourrure, dont le siège est ...,

2°/ de la Fédération française des métiers de la fourrure, dont le siège est ...,

3°/ de la Chambre syndicale de la fourrure, dont le siège est ...,

4°/ de la Fédération nationale de la fourrure, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du GIE Ensemble groupement des professionnels de la fourrure de synthèse tissée, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat des artisans et détaillants de fourrure, de la Fédération française des métiers de la fourrure, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Chambre syndicale de la fourrure et de la Fédération nationale de la fourrure, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1995), que le GIE Ensemble groupement des professionnels de la fourrure de synthèse tissée (le GIE) a effectué, en septembre 1991 une campagne publicitaire de promotion sous la marque Kalyna d'un produit textile imitant la fourrure qualifiée de fourrure de synthèse, cette appellation ayant été préférée à celle d'imitation ; que le Syndicat des artisans et détaillants de fourrure et la Fédération française des métiers de la fourrure, la Chambre syndicale de la fourrure et la Fédération nationale de la fourrure (le Syndicat) ont assigné le GIE pour qu'il lui soit fait interdiction d'utiliser l'expression fourrure de synthèse ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt d'avoir interdit l'utilisation du mot fourrure s'il n'est pas accompagné du mot imitation lorsque le produit commercialisé n'est pas la dépouille d'un animal alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'appellation qui lui était reprochée et la seule employée par lui, était non pas "fourrure de synthèse" mais "fourrure de synthèse tissée" ;

qu'en faisant porter son appréciation sur une expression différente de celle qui lui est reprochée et amputée d'un terme corroborant qu'il ne pouvait s'agir que d'une "imitation", l'arrêt a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'article 7 du décret du 12 novembre 1991 autorisant, pour l'étiquetage des produits dont l'aspect peut prêter à confusion avec la fourrure, l'emploi du "mot "fourrure" s'il est clairement indiqué qu 'il s'agit d'une "imitation"" emporte une exigence de fond et non de forme, et n'exige pas l'emploi obligatoire du mot "imitation" mais seulement d'une expression indiquant clairement qu'il s'agit d'une imitation ; qu'en lui interdisant l'emploi du mot "fourrure" autrement qu'accompagné du terme "imitation", l'arrêt a violé le texte précité ; et alors, enfin, qu'une condamnation interdisant l'emploi d'une dénomination , ne peut être prononcée, serait-ce à la demande de syndicats professionnels, qu'à la condition que soit constaté le préjudice en résultant pour la profession : que l'arrêt qui constate lui-même que, même l'expression tronquée "fourrure de synthèse" ne prête guère à confusion auprès des consommateurs vigilants n'a pas établi le préjudice subi par les demandeurs et a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui rappelle que le GIE, dans ses moyens fait état de l'expression "fourrure de synthèse tissée", retient qu'un tissu peut être "de synthèse" en ce qu'il unit divers composants... ou "synthétique" en ce qu'il n'a de composants qu'artificiels" ;

que la cour d'appel, qui a donc pris en considération le fait qu'il s'agissait d'un tissu, n'a pas méconnu les termes du litige ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que dans l'article 7 du décret du 12 novembre 1991 qui n'autorise pour les produits pouvant prêter à confusion avec la fourrure l'étiquetage que s'il est clairement indiqué qu'il s'agit d'un imitation, les termes fourrures et imitation ont été placés entre guillemets ; que la cour d'appel qui en déduit en premier lieu qu'une exception à une interdiction ne peut s'interpréter que restrictivement et en second lieu que les guillemets n'étaient pas nécessaires si un terme approchant celui d'imitation eût été possible a pu décider que le terme imitation devait obligatoirement être adjoint au terme fourrure dans l'hypothèse d'un produit n'étant pas constitué exclusivement par une dépouille d'animal ;

Et attendu, enfin, qu'après avoir rappelé que le syndicat avait été contraint d'entreprendre pour défendre la profession de ses membres des démarches et des actions, au nombre desquelles l'instance présente, a caractérisé le préjudice subi par celui-ci ;

D'où il suit une le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que la seule considération que son action publicitaire avait été axée sur la protection des animaux "et donc sur l'incitation à la substitution des fourrures d'imitation aux fourrures authentiques" n'est pas de nature à caractériser une faute ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part , que l'arrêt qui se borne à faire état des frais engagés par les demandeurs pour l'exercice de leurs actions n'a pas davantage établi que sa résistance aurait été abusive, ce qu'excluait nécessairement le rejet en première instance de la prétention des demandeurs ; qu'ainsi l'arrêt a encore violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que l'absence du terme "imitation" pour commercialiser des produits imitant les fourrures véritables avait pour effet de fausser la concurrence, la cour d'appel a caractérisé à la charge du GIE une faute ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel en retenant que la faute du GIE avait entraîné pour le syndicat l'obligation d'effectuer des démarches qui s'était avérées vaines et d'entreprendre une action en justice a également caractérisé la faute du Gie ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE Ensemble groupement des professionnels de la fourrure de synthèse tissée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par le Syndicat des artisans et détaillants de fourrure et par la Fédération française des métiers de la fourrure ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12638
Date de la décision : 13/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Imitation frauduleuse ou illicite - Utilisation de l'expression "fourure de synthèse" - Faute.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 20 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 1998, pourvoi n°95-12638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.12638
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