AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Agnès X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit de la société Soloma, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Soloma, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 juillet 1997, Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de Mme Y... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 9 juin 1994, au profit de la société Soloma ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme Y... de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soloma ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.