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06/01/1998 | FRANCE | N°95-11668

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 1998, 95-11668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant 40700 Doazit, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de la société Steyr Landmaschinentechnik Gesellschaft, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant 40700 Doazit, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de la société Steyr Landmaschinentechnik Gesellschaft, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Apollis, Lassalle, conseillers, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Steyr Landmaschinentechnik Gesellschaft, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 13 octobre 1994), que, par acte du 31 octobre 1991, M. X... s'est porté, envers la société Steyr Landmaschinentecknik Gesellschaft (société Steyr) et à concurrence de 300 000 francs, caution solidaire de la société X... ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Steyr a déclaré sa créance puis assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Steyr la somme de 300 000 francs, outre les intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'engagement de la caution ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ; que la créance de la société Steyr n'avait pas été définitivement admise au passif de la société X... et que M. X... ne pouvait, en tant que caution, être condamné à en régler le montant à la société Steyr ; que la cour d'appel a violé les articles 2013 du Code civil, ainsi que 99 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que M. X... avait soulevé dans ses conclusions le moyen tiré de la non-admission de la créance de la société Steyr ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que l'engagement de caution souscrit par M. X..., le 31 octobre 1991, à concurrence de 300 000 francs, ne jouait que dans le cas où la société Steyr effectuait des livraisons de matériel pour un montant de 950 000 francs ; qu'en condamnant M. X... à payer la somme de 300 000 francs, bien que la société Steyr n'ait pas fourni ce matériel pour le montant prévu, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que la cour d'appel a, dans le même temps, étendu l'obligation de M. X... au-delà des limites dans lesquelles il

avait contracté et qu'elle a violé l'article 2015 du Code civil ; et alors enfin que, dans ses conclusions, M. X... avait soulevé le moyen tiré de la nécessité de respecter les termes du cautionnement et son étendue ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que la société Steyr rapporte la preuve de sa créance ;

que, dès lors qu'il importait peu que cette créance n'ait pas fait l'objet d'une admission, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes dont fait état la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que c'est hors toute dénaturation, sans étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et sans être tenu de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la cinquième branche, que l'arrêt a condamné M. X... dont le cautionnement avait été donné en contrepartie d'une "ouverture de crédit" accordée "à concurrence de 950 000 francs", ce dont il résulte que le crédit effectivement consenti pouvait aller jusqu'à 950 000 francs, sans qu'il soit nécessaire qu'il atteigne ce montant ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et condamne M. X... à payer à la société Steyr Landmaschinentecknik Gesellschaft la somme de 14 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-11668
Date de la décision : 06/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (3e chambre), 13 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 1998, pourvoi n°95-11668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.11668
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