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06/01/1998 | FRANCE | N°95-10665

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 1998, 95-10665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Ader, société civile immobilière, dont le siège est galerie marchande La Rotonde, 77550 Moissy-Cramayel,

2°/ la société AD Commerce, société à responsabilité limitée, dont le siège est galerie marchande La Rotonde, 77550 Moissy-Cramayel, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. François X..., de

meurant ..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés ADR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Ader, société civile immobilière, dont le siège est galerie marchande La Rotonde, 77550 Moissy-Cramayel,

2°/ la société AD Commerce, société à responsabilité limitée, dont le siège est galerie marchande La Rotonde, 77550 Moissy-Cramayel, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. François X..., demeurant ..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés ADR Etimat, ED Commerce, et en tant que de besoin, de la SCI Ader,

2°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Ader et de la société AD Commerce, de la SCP Monod, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société civile immobilière Ader et à la société à responsabilité limitée AD Commerce de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en ce qu'il concerne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société ADR Etimat, le tribunal a étendu la procédure collective aux sociétés AD Commerce et Ader ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que la société ADR Etimat a eu pour activité principale la construction de l'immeuble La Rotonde, édifié pour le compte de la société civile immobilière Ader (SCI Ader) et commercialisé par la société AD Commerce, que ces trois sociétés étaient gérées par la même personne, M. Y... Silva, que la société AD Commerce exploitait dans l'immeuble La Rotonde, appartenant ainsi pour partie à la SCI Ader, une activité de bar-restaurant ainsi qu'une boutique de cadeaux et papeterie, cette dernière activité étant aussi l'une de celles qui entraient dans l'objet social de la société ADR Etimat, qu'il existait dans cet immeuble une seule unité économique animée par M. Y... Silva, que les passifs des sociétés Etimat et AD Commerce n'ont été que le résultat du financement de l'opération immobilière réalisée par la SCI Ader et que M. Y... Silva en est le principal bénéficiaire, et, par motifs propres, que l'expert désigné par le juge-commissaire a déposé un rapport dont il résulte que les trois sociétés ne formaient qu'une seule entité économique, que l'identité d'intérêts des trois sociétés et leur interdépendance économique a été suffisamment révélée par l'opération immobilière "La Rotonde", et que la recherche approfondie des flux financiers qui ont pu exister entre les trois sociétés a été impossible ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à justifier l'extension de la procédure collective de la société ADR Etimat aux sociétés AD Commerce et Ader, soit en raison de la fictivité de ces sociétés, soit du fait de la confusion entre leurs patrimoines, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-10665
Date de la décision : 06/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Extension d'une procédure - Conditions - Fictivité de la personne morale - Constatations insuffisantes.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 7 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 18 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 1998, pourvoi n°95-10665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.10665
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