Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1, alinéa 5, et D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ces textes, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction n'excédant pas 85 % du plafond de sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Précision mécanique plastique comtoise, pour les années 1989 à 1991, les sommes versées par elle à la compagnie Legal et Général en vue de la constitution d'une retraite au bénéfice de son directeur, au motif que le contrat prévoyait une faculté de rachat avant son terme ; que, la société ayant souscrit un avenant qui supprimait la faculté de rachat, dont il n'avait pas été fait usage jusque-là, l'URSSAF a admis que les versements étaient de nature à bénéficier de l'exonération ; que l'URSSAF, ayant cependant constaté que le montant des versements de même nature effectués au profit du même salarié dépassaient en 1989 et 1990 le seuil d'exonération, a demandé le paiement des cotisations calculées sur cet excédent ; que l'arrêt attaqué n'a accueilli cette demande que dans la limite des cotisations calculées sur le dépassement du seuil d'exonération par les seuls versements à la compagnie Legal et Général ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'URSSAF a intégré dans ses calculs 2 contrats de retraite et de prévoyance qui n'étaient pas visés par le contrôle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour apprécier le seuil d'exonération et fixer le redressement résultant de son dépassement pendant la période considérée, l'URSSAF devait prendre en compte l'ensemble des contributions de la société au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au profit de son directeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'appel principal de l'URSSAF, l'arrêt rendu le 9 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.