AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BLG Emballage, société anonyme, dont le siège est ..., rue des Minées, 85110 Chantonnay, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, au profit de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société BLG Emballage a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon du 24 juillet 1996 qui l'a condamnée à payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés à M. X...;
que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir fait une erreur de calcul dans le montant des congés dus ;
Mais attendu que la société BLG Emballage fait état d'une simple erreur matérielle qui entacherait la décision attaquée;
qu'une erreur matérielle, qui peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BLG Emballage aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.