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17/12/1997 | FRANCE | N°96-13178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 1997, 96-13178


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1995, n° 589), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une décision de l'assemblée générale du 30 octobre 1991 qui, sur la question " Problème des fermetures des terrasses ou balcons, décision définitive à prendre ", a, par 5 087 voix, décidé de ne pas autoriser cette fermeture ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'annuler cette décision, alors, selon

le moyen, 1° que l'ordre du jour d'une assemblée de copropriétaires doit seulement...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1995, n° 589), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une décision de l'assemblée générale du 30 octobre 1991 qui, sur la question " Problème des fermetures des terrasses ou balcons, décision définitive à prendre ", a, par 5 087 voix, décidé de ne pas autoriser cette fermeture ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'annuler cette décision, alors, selon le moyen, 1° que l'ordre du jour d'une assemblée de copropriétaires doit seulement indiquer, pour être valable, chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée ; que la cour d'appel, qui a constaté que la question relative à l'autorisation de fermer les balcons et les terrasses avait déjà été inscrite à l'ordre du jour de trois assemblées générales et l'avait été à nouveau pour régler définitivement le problème lié à la procédure en cours engagée par M. X..., ne pouvait annuler la résolution litigieuse (violation de l'article 13 du décret du 17 mars 1967) ; 2° que les règles de majorité et de procédure prescrites par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'appliquent qu'aux autorisations données à certains copropriétaires d'effectuer des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ; que la cour d'appel ne pouvait les déclarer applicables au refus général opposé à tous les copropriétaires d'effectuer de tels travaux (violation de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965) ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt n'ayant pas déclaré les règles de majorité et de procédure prescrites par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 applicables au refus général opposé à tous les copropriétaires d'effectuer des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'on ne saurait déduire du libellé " décision définitive à prendre " que l'assemblée générale, qui s'était déjà prononcée en refusant l'autorisation sollicitée de clore les balcons ou terrasses, serait une fois de plus appelée à se prononcer sur cette autorisation, la cour d'appel a exactement retenu qu'il n'était pas possible à une assemblée générale de prendre des décisions à l'occasion de l'examen de questions trop imprécises ou équivoques dont le détail n'a pas été énoncé à l'ordre du jour ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13178
Date de la décision : 17/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Ordre du jour - Question à l'étude - Question imprécise ou équivoque - Effet .

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Ordre du jour - Question à l'étude - Adoption d'une décision - Impossibilité

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Décision non inscrite à l'ordre du jour - Ordre du jour prévoyant uniquement l'étude de la question

Une cour d'appel, qui a relevé qu'on ne saurait déduire du libellé " décision définitive à prendre " que l'assemblée générale, qui s'était déjà prononcée en refusant l'autorisation sollicitée de clore les balcons ou terrasses, serait une fois de plus appelée à se prononcer sur cette autorisation, retient exactement qu'il n'est pas possible à une assemblée générale de prendre des décisions à l'occasion de l'examen de questions trop imprécises ou équivoques dont le détail n'a pas été énoncé à l'ordre du jour.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-02-14, Bulletin 1984, III, n° 35, p. 27 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 1997, pourvoi n°96-13178, Bull. civ. 1997 III N° 229 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 229 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13178
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