AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Victor Y...,
2°/ Mme Marie Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit de Mme Elise, Benoît, épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux Y..., de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 3 mai 1995) d'avoir rejeté le pourvoi immédiat formé par les époux Victor Y... à l'encontre d'une ordonnance du tribunal d'instance de Metz, ayant homologué l'acte de partage des biens leur appartenant, en indivis avec Mme Elise Y..., établi par le notaire désigné à cet effet, alors que, selon le moyen, l'homologation de l'acte de partage ne peut être prononcée que si toutes les prescriptions sur la procédure ont été respectées;
qu'en se bornant à relever que les époux Y... n'ont jamais déposé de conclusions à l'appui de leur recours, sans rechercher si la procédure de partage judiciaire était régulière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 235 de la loi du 1er juin 1924 ;
Mais attendu que l'ordonnance frappée de pourvoi immédiat, ayant retenu que les prescriptions sur la procédure de partage ont été observées, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'en s'abstenant de présenter leurs observations malgré les injonctions à eux faites ainsi qu'à leur avocat les époux Y... ne caractérisent pas l'inobservation de leurs droits les plus élémentaires invoquée et que dans ces conditions, l'ordonnance rendue, qui est régulière et ne souffre aucune critique, doit être maintenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, les condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.