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17/12/1997 | FRANCE | N°96-10594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 1997, 96-10594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X... Decorne,

2°/ Mlle Z... Decorne, demeurant ensemble : 51600 Somme-Suippe, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de la commune de Somme-Suippe, agissant en la personne de son maire, actuellement en exercice, domicilié de droit à la Mairie, 51600 Somme-Suippe, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur po

urvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X... Decorne,

2°/ Mlle Z... Decorne, demeurant ensemble : 51600 Somme-Suippe, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de la commune de Somme-Suippe, agissant en la personne de son maire, actuellement en exercice, domicilié de droit à la Mairie, 51600 Somme-Suippe, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Fromont, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Cachelot, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Nivôse, Pronier, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., de Me Ricard, avocat de la commune de Somme-Suippe, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 septembre 1995), que, dans le cadre d'opérations de remembrement des propriétés foncières sur le territoire d'une commune, la propriété des parcelles de terrains appartenant, auparavant aux consorts Y..., a été transférée à des tiers ; que le maire, ayant diffusé une lettre circulaire relative au bornage et à l'interdiction d'ensemencement de ces parcelles, les consorts Y... ont assigné la commune en réintégration ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que la décision du 14 décembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier a été annulée en tant qu'elle portait sur leurs propriétés par la juridiction administrative;

que l'arrêté de prise de possession du 23 septembre 1993 était, par suite, irrégulier et que les consorts Y... n'avaient aucune obligation légale de délaisser leurs parcelles, la commune, en prenant des mesures en vertu d'une procédure irrégulière a donc bien commis une voie de fait, ce qui justifiait l'action en réintégrande des consorts Y..., il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt attaqué qui a débouté ceux-ci de cette action par voie de conséquence;

2°) que la commune n'avait pas contesté le fait que les consorts Y... aient introduit des procédures devant le tribunal administratif pour contester les décisions prises dans le cadre des opérations de remembrement;

en retenant qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'avoir engagé des procédures devant le tribunal administratif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;

3°) que la commune n'avait pas fait valoir que l'arrêté préfectoral de prise de possession du 23 septembre 1993 respectait la procédure prévue par l'article L. 123-10 du Code rural;

en retenant la régularité de cette décision sans soulever les explications des parties, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il avait déjà été jugé qu'il n'était pas établi que la commune se soit rendue coupable d'une voie de fait, qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir de décision au sein de la commission communale de remembrement et que les actes querellés par les consorts Y... avaient été accomplis sur son territoire par des tiers attributaires futurs des parcelles, la cour d'appel, qui a retenu que la commune ne pouvait pas voir une action en réintégration dirigée contre elle, a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige et sans se fonder sur une décision administrative depuis lors annulée, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la commune de Somme-Suippe la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10594
Date de la décision : 17/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), 21 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 1997, pourvoi n°96-10594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10594
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