La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1997 | FRANCE | N°95-43890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-43890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section activités diverses), au profit de la société Creacerep, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... le Roi, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rich

ard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section activités diverses), au profit de la société Creacerep, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... le Roi, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Creacerep en qualité de secrétaire assistante par un contrat du 10 septembre 1992 et licenciée le 5 avril 1994;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement ainsi que la régularité de la procédure et obtenir paiement de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rambouillet, 20 janvier 1995) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que pour décider que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts, le conseil de prud'hommes s'est borné à affirmer que le degré de gravité des erreurs n'était pas suffisant pour justifier un licenciement pour faute grave;

qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels il fondait sa conviction, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail et alors d'autre part, qu'en se référant à des documents produits à l'audience et ayant fait l'objet d'un débat contradictoire, sans procéder à aucune analyse de ces documents, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les faits reprochés à la salariée étaient réels, c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le conseil de prud'hommes a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que ces faits constituaient une cause sérieuse de licenciement;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité;

qu'en se bornant à se référer, sans les analyser, aux éléments du dossier pour déclarer la procédure de licenciement régulière, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et alors d'autre part, que le défaut de réponse aux conclusions de Mme X... faisant valoir que la réception de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement la veille de cet entretien ne lui avait pas permis d'être assistée, le conseil de prud'hommes a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement attaqué n'encourt pas les griefs du moyen;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43890
Date de la décision : 17/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rambouillet (section activités diverses), 20 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1997, pourvoi n°95-43890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43890
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award