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17/12/1997 | FRANCE | N°95-41495

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-41495


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rhône Alpes des Viandes, société anonyme, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers,

MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rhône Alpes des Viandes, société anonyme, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Rhône Alpes des Viandes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 1995), que M. X... a été engagé le 2 octobre 1967 par la société Rhône Alpes des Viandes (Rhonavi) en qualité de directeur commercial;

qu'il a été licencié pour motif économique le 13 décembre 1991;

qu'il a réclamé le paiement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, "correspondant à une année de salaire basé sur le montant du salaire annuel à la date du licenciement", stipulée par l'article 6 d'un contrat de travail portant la date du 16 janvier 1973 et la signature de celui qui était à l'époque le président-directeur général de la société;

que, faute de l'avoir obtenue, il a engagé une instance prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Rhonavi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail établi et signé le 16 janvier 1973 par le responsable à l'époque de la société Rhonavi ne pouvait lier les parties en l'absence de consentement du salarié qui n'avait pas signé le contrat de travail, ni fait connaître à son employeur sa volonté d'accepter la clause de non-concurrence;

et qu'en s'abstenant de caractériser la volonté non équivoque de M. X... de se soumettre à la clause de non-concurrence au moment où elle lui avait été soumise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1109 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, pour qu'il soit satisfait aux exigences de l'article 1325 du Code civil, il suffit que l'exemplaire d'un acte sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques détenu par une partie porte la signature de l'autre, sans qu'il soit nécessaire que chaque original soit signé par toutes les parties;

que c'est dès lors, à bon droit, que la cour d'appel a admis que la réalité et le contenu du contrat de travail litigieux étaient suffisamment établis, peu important l'absence de signature de M. X... sur l'exemplaire par lui détenu;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que, la société Rhonavi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que l'article 6 du contrat de travail prévoyait l'allocation d'une indemnité correspondant à une année de salaire basé sur le montant du salaire annuel à la date du licenciement, le salaire annuel à la date du licenciement s'entendant nécessairement du salaire perçu au cours des douze mois précédant le licenciement;

qu'en décidant que le salaire annuel était le salaire de base théorique du salarié et non le salaire réellement perçu en contrepartie du travail, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens clair et précis de l'article 6 du contrat en date du 16 janvier 1973 a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rhône Alpes des Viandes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... et la société Rhône Alpes des Viandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41495
Date de la décision : 17/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Preuve - Ecrit - Validité - Conditions suffisantes.


Références :

Code civil 1134 et 1325

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 25 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1997, pourvoi n°95-41495


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41495
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