AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. François Y...,
2°/ Mme Jeanine Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Metz, au profit :
1°/ du Crédit mutuel Jeanne d'X..., dont le siège est ...,
2°/ de M. Patrick Z..., demeurant ...,
3°/ de Joseph Z..., décédé le 13 juin 1992, dont le dernier domicilé était ..., pris en la personne de ses héritiers, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre Joseph Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que statuant sur les oppositions formées par M. et Mme François Y... à des ordonnances leur faisant injonction de payer en leur qualité de caution solidaire de M. Marc Y... les sommes de 62 500 francs et de 7 520,39 francs au Crédit mutuel Jeanne d'X..., un jugement en date du 17 février 1994 a condamné solidairement M. et Mme Y... et M. Z..., autre caution opposante, au paiement de ces sommes ; que le Crédit mutuel a présenté une requête afin d'obtenir la rectification d'une erreur matérielle affectant, selon lui, ce jugement ;
Attendu que le Tribunal a accueilli cette requête et substitué dans le dispositif du jugement du 17 février 1994 à la condamnation solidaire en paiement, des condamnations séparées à l'encontre de chacun des époux Y... et de M. Z... à payer chacun le montant des sommes réclamées, au motif qu'il ressort clairement de la motivation du jugement susvisé que la condamnation de chacun des défendeurs n'est pas solidaire à hauteur de 62 500 francs et de 7 520,39 francs ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il était indiqué dans le jugement du 17 février 1994 que le Crédit mutuel demandait la condamnation solidaire des époux Y... au paiement de ces sommes, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rectifié le jugement du 17 février 1994 en ce qui concerne les condamnations en paiement de M. et Mme Y..., le jugement rendu le 5 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Crédit mutuel Jeanne d'X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.