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17/12/1997 | FRANCE | N°93-46366

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 93-46366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alarme sécurité occitane (ASO), dont le siège est ..., 31100 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de Mme Noëlle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, co

nseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alarme sécurité occitane (ASO), dont le siège est ..., 31100 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de Mme Noëlle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société ASO, de Me Hémery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 septembre 1993), que Mme X..., engagée le 16 janvier 1989 par la société Alarme service occitane (ASO) comme VRP exclusive, a dû cesser son activité, le 5 juin 1989, pour raison de santé;

que les conditions de son licenciement ont été réglées par un premier arrêt de la cour d'appel du 19 août 1992 qui a ordonné une expertise afin d'évaluer la pertinence de sa demande de rappel de commissions durant sa période d'activité ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 35 718,93 francs correspondant à des commissions sur ordres indirects et d'une somme de 2 532 francs à titre d'indemnité de congés payés à Mme X..., ancien VRP de la société, alors, en premier lieu, que la cour d'appel, qui reproche à la société ASO l'exploitation abusive du secteur d'activité de Mme X... et qui considère que le caractère abusif de cette exploitation résulte de la différence entre le montant des commissions dont Mme X... a été privée par rapport à ce qu'elle a perçu, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil en ne précisant pas en quoi consistait précisément le comportement abusif de la société, celui-ci ne pouvant résulter de la différence entre des commissions prétendument dues et les sommes réellement perçues par Mme X...;

alors, en second lieu, que, d'une part, la notion de "VRP exclusif" à laquelle la cour d'appel se réfère à partir des dispositions de l'article 15 du contrat du 16 janvier 1989 est susceptible de revêtir plusieurs significations, l'exclusivité pouvant concerner les produits représentés, le secteur attribué, l'activité du représentant et non le seul secteur confié au représentant;

qu'en se bornant à postuler que Mme X... était "VRP exclusif" sans s'expliquer sur les manifestations tangibles de cette exclusivité et les contestations pertinentes de la société, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui impute à la société ASO la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, ne pouvait que la condamner au paiement de dommages-intérêts;

que la cour d'appel, qui condamne la société ASO au paiement de la somme principale de 35 718,93 francs correspondant à des commissions sur ordres indirects et non à des dommages-intérêts, a méconnu ensemble les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'article 1134, allouer à Mme X... une rémunération au titre des ordres indirects alors que ladite convention prévoyait expressément que celle-ci serait rémunérée par "une commission forfaitaire par affaire réalisée par ses soins" ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait exploité directement le secteur attribué en exclusivité à Mme X... et a évalué le préjudice en résultant;

qu'il s'ensuit que l'arrêt n'encourt pas les griefs des moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ASO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ASO à payer à Mme X... la somme de 8 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-46366
Date de la décision : 17/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1997, pourvoi n°93-46366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONBOISSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.46366
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