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17/12/1997 | FRANCE | N°93-43676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 93-43676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Diffusion nationale du livre (DNL), société anonyme dont le siège social est 85140 La Merlatière,

2°/ la société Diffusion nationale du livre (DNL), société à responsabilité limitée dont le siège social est 74320 Sevrier, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Y...
X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en

l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Wa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Diffusion nationale du livre (DNL), société anonyme dont le siège social est 85140 La Merlatière,

2°/ la société Diffusion nationale du livre (DNL), société à responsabilité limitée dont le siège social est 74320 Sevrier, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Y...
X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des sociétés DNL, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 15 septembre 1984 par les sociétés Diffusion nationale du livre (DNL), a été licencié le 26 janvier 1988;

qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment une indemnité de clientèle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1993) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt a omis de répondre au chef des conclusions soutenant que l'indemnité de clientèle ne pouvait se cumuler avec l'indemnité de licenciement déjà perçue par M. X...;

que, dès lors, il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas recherché si le VRP avait créé, apporté ou développé une clientèle au profit de son ancien employeur, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a déduit de l'indemnité de clientèle la somme versée à titre d'indemnité de licenciement, a répondu aux conclusions ;

Et attendu, ensuite, qu'après avoir ordonné une expertise, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le salarié avait apporté à ses employeurs une clientèle dont elle a apprécié souverainement la valeur ;

D'où il suit qu'aucun des deux griefs du moyen n'est fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer à M. X... la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le premier juge a fait droit à la demande de l'employeur sur le non-cumul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de clientèle et a débouté le salarié de cette dernière demande;

qu'en estimant que la résistance opposée par l'employeur constituait une faute génératrice d'un préjudice, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté qu'au cours de l'instance d'appel, les sociétés DNL avaient, par des artifices, retardé la solution du litige, a pu retenir une faute de leur part et a indemnisé le salarié du préjudice subi;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés DNL aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-43676
Date de la décision : 17/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), 25 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1997, pourvoi n°93-43676


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.43676
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