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16/12/1997 | FRANCE | N°97-85444

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1997, 97-85444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Henri, - A... Jocelyne, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 17 septembre 1997, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département du CALVADOS, le premi

er sous l'accusation de vols aggravés, la seconde pour recels de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Henri, - A... Jocelyne, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 17 septembre 1997, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département du CALVADOS, le premier sous l'accusation de vols aggravés, la seconde pour recels de vols aggravés, violences sur personne particulièrement vulnérable et subornation de témoin ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation à l'appui du pourvoi d'Henri X... et sur le moyen unique de cassation à l'appui du pourvoi de Jocelyne B..., pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de l'absence, à l'audience des débats de la chambre d'accusation, de leurs avocats, Me Y... et Me Z..., dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que ceux-ci ont été avisés dans les formes et délais prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Henri X... et Jocelyne B... sont renvoyés;

que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85444
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, 17 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1997, pourvoi n°97-85444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.85444
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