AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 septembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de vol avec arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201, 214 et 215 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande formulée par Philippe X..., tendant à ce que soit ordonnée dans le cadre d'un supplément d'information, l'audition du docteur Z..., de la secrétaire du cabinet médical du docteur Carlier, de M. C... et de Mme B..., témoins à décharge et a prononcé son renvoi devant la cour d'assises ; "aux motifs que l'information apparaît complète et que de nouvelles auditions ne sont pas susceptibles, en l'état, d'apporter des éléments déterminants ; "alors qu'aux termes de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
que ce droit découle du principe de l'égalité des armes, élément essentiel du procès équitable;
qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les charges pesant sur Philippe X... résultent essentiellement des déclarations du témoin à charge, Maryline A..., devant le magistrat instructeur;
qu'à aucun moment, en revanche, au cours de l'information, les témoins à décharge n'ont été entendus et que, dès lors, en rejetant la demande de Philippe X... tendant à ce qu'il soit entendu dans le cadre d'un supplément d'information, c'est-à-dire dans les mêmes conditions que le témoin à charge Maryline A..., la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé" ; Attendu qu'après avoir exposé les faits reprochés à Philippe X..., la chambre d'accusation énonce les motifs pour lesquels elle estime, en l'état d'une information qui lui apparaît complète, que de nouvelles auditions ne sont pas susceptibles d'apporter des éléments déterminants ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6.3 d de la Convention européenne précitée dont l'objet est d'assurer le respect des droits de la défense devant les juridictions de jugement où ces droits demeurent entiers ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre :
Mme Y... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;