AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 septembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel de produits stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit;
que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur le mis en examen, s'est prononcée par des motifs de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale;
que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre :
Mme Y... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;