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16/12/1997 | FRANCE | N°97-85250

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1997, 97-85250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 août 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement allemand, a rejeté sa de

mande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 août 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement allemand, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu qu'après s'être pourvu le 28 août 1997, Christian Y... a fait une nouvelle déclaration de pourvoi contre la même décision;

que, dès lors, le demandeur ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait précédemment, le droit de se pourvoir, le second pourvoi est irrecevable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les quatre premiers moyens de cassation, pris de la violation de l'article 16.4 de la Convention européenne d'extradition ; Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 18 juin 1997, Christian Y... a été placé sous écrou extraditionnel et que, le 25 juillet suivant, le ministère des Affaires Etrangères a reçu, des autorités judiciaires allemandes, la demande d'extradition ainsi que les documents y afférents ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'étranger sur le fondement de l'article 16.4 de la Convention européenne d'extradition, dès lors que le délai de quarante jours prévu par ce texte n'était pas expiré lorsque le Gouvernement français a été saisi de la requête et des pièces d'extradition prévues par l'article 12 de ladite convention ; Attendu, par ailleurs, que, contrairement à ce qui est allégué, pour que la demande d'arrestation provisoire soit régulière, il suffit, qu'elle indique "l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a de l'article 12", sans que soit exigée la présence matérielle de cette pièce ; Attendu, enfin, que le délai de huit jours prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, dont l'inobservation n'est d'ailleurs assortie d'aucune sanction, n'est pas applicable à la chambre d'accusation qui statue sur une demande de mise en liberté ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, - REJETTE le premier pourvoi ; - DECLARE le second pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. A..., X..., Z... Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85250
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 18 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1997, pourvoi n°97-85250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.85250
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