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16/12/1997 | FRANCE | N°97-82302

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1997, 97-82302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SOM Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 19 mars 1997 qui, pour recel, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, a prononcé la fermeture de l'établissement et a ordonné la confi

scation des objets saisis ; Vu le mémoire personnel produit ; Atte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SOM Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 19 mars 1997 qui, pour recel, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, a prononcé la fermeture de l'établissement et a ordonné la confiscation des objets saisis ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur, mais celle d'un avocat au barreau de Versailles;

que, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre :

Mme X... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82302
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 19 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1997, pourvoi n°97-82302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.82302
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