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16/12/1997 | FRANCE | N°97-82291

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1997, 97-82291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - DIVERGER Denise, - G... Madeleine, - SAINE Maurice, - F... Thérèsa, - B... Gérard, contre l'arrêt n° A 96/06426 de la chambre d'accus

ation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 mars 1997, qui, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - DIVERGER Denise, - G... Madeleine, - SAINE Maurice, - F... Thérèsa, - B... Gérard, contre l'arrêt n° A 96/06426 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre Y... Mirko, Z... Alain, I... Pierre et LUCAS E..., épouse Y..., des chefs, notamment, d'exercice illégal de la pharmacie et tromperie sur les qualités substantielles de la marchandises vendue, a confirmé l'ordonnance de refus de restitution rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu les mémoires personnels produits en demande et le mémoire en défense ; Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, entre dans la classe des décisions énumérées par l'article 570 précité;

que la partie civile n'ayant pas présenté la requête prévue par l'article 571 et le président de la chambre criminelle n'ayant pas d'office ordonné l'admission immédiate du pourvoi, celui-ci ne saurait être examiné ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES en l'état ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. H..., C..., D... Simon, Chanet, M. Roger conseillers de la chambre, Mme X..., M. A..., Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82291
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 26 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1997, pourvoi n°97-82291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.82291
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