AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GRIVALLIERS Riquiette ou Riquette, contre le jugement du tribunal de police de FORT-DE-FRANCE, en date du 18 mars 1997 qui, pour injure non publique, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue et le jugement rendu à l'audience du 18 mars 1997 à laquelle la prévenue était représentée ; Attendu que le pourvoi formé le 24 mars 1997, l'a été hors délai et doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. B..., Z..., A... Simon, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme X..., M. Y..., Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;