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16/12/1997 | FRANCE | N°97-80496

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1997, 97-80496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérald, partie civile, contre l'arrêt n°1108 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 10 décembre 1996, qui, dans l'inf

ormation suivie contre personne non dénommée du chef notamment de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérald, partie civile, contre l'arrêt n°1108 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 10 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef notamment de trafic d'influence, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 486, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "1°) alors que toute décision de justice doit justifier des conditions légales de son existence;

qu'elle doit, notamment, comporter les mentions établissant qu'elle a été rendue par les mêmes magistrats qui ont instruit et délibéré;

qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'instruction et le délibéré ont eu lieu en chambre du conseil celle-ci étant composée de Mme A..., faisant fonctions de président, Mme Y... et M. Ors, conseillers;

qu'il résulte, par ailleurs, de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a "prononcé" sa décision différemment composée;

d'où il suit que l'instruction et le délibéré n'ont pas eu lieu en présence des juges qui ont rendu la décision;

que l'arrêt attaqué ne justifie pas, dès lors, des conditions de son existence légale ; "2°) alors que l'arrêt doit être signé par le président de la juridiction;

qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la minute a été signée non par le président de la juridiction, pourtant présent lors de la formation de jugement, mais par un juge suppléant qui a lu l'arrêt à l'audience;

d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant assisté aux débats ont participé au délibéré;

qu' il a été donné lecture de la décision par l'un d'eux en application de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale et que l'arrêt a été signé par le conseiller ayant substitué le président empêché ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que Gérald X... a reproché à M. Z... en sa qualité de substitut du procureur de la République à Pau sa présence lors d'une perquisition à son domicile le 9 mars 1987, estimant que cette perquisition a été faite dans un but d'intimidation, qu'il qualifie de calomnies les réquisitions prises par ce magistrat lors de l'audience du tribunal correctionnel de Pau des 29 et 30 novembre 1989 et de "faux" les arguments soutenus tant oralement lors de cette audience que par écrit dans le réquisitoire définitif transmis avec le dossier d'instruction à la cour d'appel;

que par mémoire du 7 octobre 1996 la partie civile soutient que les faux sont parfaitement caractérisés et demande l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu;

que, toutefois, la perquisition du 9 mars 1987 a été diligentée par un magistrat instructeur en présence d'un représentant du parquet et qu'aucune nullité de procédure n'a été soulevée;

que, par ailleurs, sur ce point, la partie civile n'a formulé aucun grief permettant de trouver les éléments constitutifs d'une infraction non prescrite au jour de son dépôt de plainte;

qu'en ce qui concerne les réquisitions tant écrites que orales reprochées à M. Z... il y a lieu d'observer que le ministère public prend les réquisitions et développe librement les observations qu'il croit convenable au bien de la justice, qu'il est établi que M. Z... en l'espèce a agi dans le strict cadre de ses fonctions ; "alors que toute personne dont les droits reconnus par la Convention ont été violés a droit à un recours effectif devant la juridiction nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que dans ses conclusions présentées devant la chambre d'accusation le demandeur avait, notamment, fait valoir qu'au cours d'une procédure antérieurement dirigée contre lui, il avait été l'objet de menaces, de procédés d'intimidation de la part d'un représentant du parquet, M. Z..., qui aurait, en outre, discrédité le demandeur auprès des investisseurs dont dépendait son activité commerciale;

qu'un tel comportement agressif et extérieur à la procédure avait en définitive entraîné la ruine de Gérald X... en rendant impossible la survie de son entreprise;

qu'un tel comportement d'une autorité constituait un abus de fonction;

que, pour écarter les conclusions du demandeur, la chambre d'accusation se borne à faire état des prérogatives de puissances publiques des membres du parquet et à relever que lors de la procédure litigieuse les actes en question n'avaient pas été argués de nullité;

qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a dénié au demandeur un recours effectif puisqu'en substance elle oppose aux conclusions de la partie civile, l'autorité dont l'auteur des faits litigieux était investi;

qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions poursuivies ; Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80496
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1997, pourvoi n°97-80496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80496
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