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16/12/1997 | FRANCE | N°97-80488

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1997, 97-80488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérald, partie civile, contre l'arrêt n° 1106 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 10 décembre 1996, qui, dans l'in

formation suivie contre personne non dénommée du chef notamment d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérald, partie civile, contre l'arrêt n° 1106 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 10 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef notamment de trafic d'influence, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 486, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 1°) "alors que toute décision de justice doit justifier des conditions légales de son existence;

qu'elle doit, notamment, comporter les mentions établissant qu'elle a été rendue par les mêmes magistrats qui ont instruit et délibéré;

qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'instruction et le délibéré ont eu lieu en chambre du conseil, celle-ci étant composée de Mme C..., faisant fonction de président, Mme A... et M. Ors, conseillers;

qu'il résulte, par ailleurs, de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a "prononcé" sa décision différemment composée d'où il suit que l'instruction et le délibéré n'ont pas eu lieu en présence des juges qui ont rendu la décision;

que l'arrêt attaqué ne justifie pas, dès lors, des conditions de son existence légale ; 2°) "alors que l'arrêt doit être signé par le président de la juridiction;

qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la minute a été signée non par le président de la juridiction, pourtant présent lors de la formation de jugement, mais par un juge suppléant qui a lu l'arrêt à l'audience;

d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant assisté aux débats ont participé au délibéré, qu'il a été donné lecture de la décision par l'un d'eux en application de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale et que l'arrêt a été signé par le conseiller ayant substitué le président empêché ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 de la constitution, 13 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Gérald Y... de l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que Gérald Y... a, par déclaration du 5 janvier 1996 auprès du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, relevé appel d'une ordonnance du 22 décembre 1995 par laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. B...;

que, par mémoire du 7 octobre 1996, la partie civile demande que soit infirmée l'ordonnance de non-lieu et qu'une juridiction compétente soit désignée;

que, toutefois, aux termes de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel de la partie civile doit être interjeté dans un délai de 10 jours, le délai d'appel ayant pour point de départ l'envoi de la lettre recommandée valant notification;

qu'en l'espèce, la lettre recommandée ayant été expédiée le 22 décembre 1995, l'appel interjeté hors du délai doit être déclaré irrecevable en l'absence de preuve d'un obstacle insurmontable ; 1°) "alors que lorsqu'un recours institué par la loi doit être exercé dans un délai prescrit à peine de forclusion, ce délai ne saurait courir avant que le destinataire de la décision ait pu en prendre connaissance;

que celle-ci ne saurait découler du simple envoi par le greffe d'une lettre de notification;

qu'en admettant que le seul fait de l'expédition d'une lettre était de nature à faire courir un délai, la cour d'appel a créé une présomption irréfragable de connaissance de la décision soumise à recours par son destinataire;

qu'une telle présomption ne peut être instituée que par la loi en particulier lorsqu'elle porte atteinte au droit d'accès au juge;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; 2°) "alors que toute notification pour être régulière doit indiquer les formes et le délai imparti pour former recours;

qu'il ne résulte pas de l'ordonnance notifiée qu'il ait été indiqué à Gérald Y... qu'il disposait d'un délai de 10 jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée pour interjeter appel;

qu'ainsi, à défaut de notification régulière de l'ordonnance, le délai d'appel n'ayant pu commencer à courir, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, ainsi que des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux portées sur l'ordonnance entreprise, que celle-ci a été notifiée et qu'une copie en a été adressée à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée du 22 décembre 1995;

que la partie civile a interjeté appel par acte du 5 janvier 1996 ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre d'accusation énonce qu'il a été formé après l'expiration du délai légal ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale qui ne subordonnent pas la validité d'une notification, à l'indication des formes et délais de recours et n'ont pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Joly conseiller rapporteur, M. D..., Mmes E..., Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme X..., M. Z..., Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80488
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1997, pourvoi n°97-80488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80488
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