AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hayat, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 10 décembre 1996 qui, pour recel de vol, l'a condamnée à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter des débats les documents présentés par l'avocat de la prévenue, la cour d'appel retient que ceux-ci ne l'ont été qu'à l'issue de sa plaidoirie ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui ont fait l'exacte application de l'article 427 du Code de procédure pénale, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que les documents n'avaient pas été contradictoirement discutés devant les juges ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre :
Mme Y... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;