AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FISSOUROU Kandioura ou Kardiowa, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 3 décembre 1996, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement d'interdiction du territoire français prononcée par arrêt contradictoire de cette Cour le 24 mars 1994 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 703 du Code de procédure pénale, et 28 bis de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, déclaré irrecevable la requête en relèvement présentée par Kandioura Fissourou, faute par l'intéressé d'avoir satisfait à l'obligation édictée par l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli et qu'ainsi, il n'a pas lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général :
M. X... ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;