AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Q 97-60.109 formé par la société Technip, société anonyme, dont le siège est ... La Défense, en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1997 par le tribunal d'instance de Courbevoie, dans l'affaire l'opposant :
1°/ à la CGT-UGICT-CGT Technip, Fédération nationale des industries, dont le siège est ... La Défense,
2°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est Fédération des services, ...,
3°/ à la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) - Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil et de l'ingéniérie (FIECI), dont le siège est ...,
4°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC-FECTAM), dont le siège est ...,
5°/ à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° Z 97-60.118 formé par la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) - Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingéniérie (FIECI), en cassation du même jugement rendu dans l'instance l'opposant à :
1°/ la CGT-UGICT-CGT Technip, Fédération nationale des industries,
2°/ la Confédération française démocratique du travail (CFDT),
3°/ la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC-FECTAM),
4°/ la Confédération générale du travail (CGT),
5°/ la société Technip, défenderesses à la cassation ;
III - Sur le pourvoi n° U 97-60.297 formé par la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) - Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil et de l'ingéniérie (FIECI), en cassation du même jugement rendu dans la même instance l'opposant à :
1°/ la société Technip,
2°/ la CGT-UGICT-CGT Technip, Fédération nationale des industries,
3°/ la Confédération française démocratique du travail (CFDT),
4°/ la Confédération générale du travail (CGT),
5°/ la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC-FECTAM), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Technip, de la SCP Gatineau, avocat de la CFE-CGC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 97-60.109, Z 97-60.118, U 97-60.297 ;
Sur les moyens réunis des pourvois n s Q 97-60.109, Z 97-60.118, U 97-60.297 :
Vu les articles L. 423-3, L. 433-2 du Code du travail et R. 118 du Code des tribunaux administratifs ;
Attendu que pour surseoir à statuer sur la fixation des modalités d'organisation et de déroulement des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Technip-La Défense, jusqu'à la décision administrative définitive répartissant les sièges entre les collèges électoraux, les membres élus poursuivant leur mandat, le jugement attaqué retient que la décision ministérielle du 22 novembre 1996 répartissant les sièges entre les collèges a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif;
que le tribunal d'instance est lié par cette décision qui n'est pas de sa compétence, mais que le jugement de ce tribunal, fixant les modalités d'organisation des élections, fondé sur une décision administrative exécutoire mais non définitive, pourrait devenir sans objet si cette décision était infirmée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance ne pouvait suspendre l'organisation des élections et que la décision du ministre du Travail, d'application immédiate, s'imposait au juge judiciaire tant qu'elle n'avait pas été annulée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.