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16/12/1997 | FRANCE | N°96-86539

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1997, 96-86539


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1996, qui, pour blessures involontaires et in

fraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1996, qui, pour blessures involontaires et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 262-2, L. 263-2-1, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, et actuellement prévus et punis par les articles 222-19, 222-44, 222-46 du Code pénal, L. 262-2, L. 263-2-1 du Code du travail, 2, 5, 156 et 157 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, qui se prévalait d'une délégation de pouvoirs à Samuel Z..., victime d'un accident du travail, coupable de blessures involontaires sur la personne de ce salarié et d'infraction à la réglementation du travail sur l'hygiène et la sécurité ; "aux motifs que la délégation de pouvoirs ne réunissait pas les conditions prévues par la jurisprudence pour permettre au chef d'entreprise de s'exonérer de sa responsabilité pénale;

que la délégation versée aux débats, rédigée en des termes très généraux, faisait référence à des "liaisons hiérarchiques et des pouvoirs qui sont attribués et précisés par l'organisation de l'entreprise", organisation qui n'a été décrite par aucun document versé aux débats;

que, si la délégation paraissait bien transférer à Samuel Z... des responsabilités en matière de sécurité du travail, il n'était pas établi qu'avaient été corrélativement transmis à ce chef d'équipe, victime de l'accident, les droits et pouvoirs correspondants, nécessaires à la mise en oeuvre efficace de ces responsabilités ; "alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement, qu'étaient à la disposition du chef de chantier, deux échafaudages mobiles de 4 mètres chacun;

que ces échafaudages n'avaient pas été mis en place par le chef de chantier qui travaillait sans protection;

qu'ainsi, le chef de chantier, dont la délégation de pouvoirs en matière de sécurité était expresse, disposait effectivement du matériel nécessaire à la mise en oeuvre de ses pouvoirs;

qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de la délégation en date du 23 mai 1991, dont Samuel Z... avait été investi plus de deux ans avant l'accident, qu'il était chef-monteur en charpente métallique, couverture et bardage, et avait donc les qualifications, la compétence et l'autorité nécessaires à l'exercice de la délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour, qui s'est mise en contradiction avec les éléments du dossier, a prononcé une déclaration de culpabilité illégale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Pierre X..., président-directeur général de la société X..., a été poursuivi du chef de blessures involontaires et d'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité des travailleurs à la suite d'un accident du travail survenu à un de ses salariés, chef d'équipe, qui a fait une chute au cours de travaux de couverture d'une toiture d'un gymnase, non bordée de dispositifs susceptibles d'arrêter la chute des travailleurs ; Attendu que, pour écarter le moyen de défense tiré d'une prétendue délégation de pouvoirs consentie à la victime et le déclarer coupable, la cour d'appel, par motifs adoptés, retient, d'une part, que les deux échafaudages mobiles, disponibles sur ce chantier, ne pouvaient constituer une protection contre la chute des travailleurs circulant sur cette toiture et relève, d'autre part, que la victime, titulaire d'un simple CAP, n'avait bénéficié d'aucune formation spécifique à la sécurité et n'était donc pas pourvue de la compétence nécessaire pour assumer les responsabilités incombant au chef d'entreprise;

qu'elle énonce, par motifs propres, que, si la délégation rédigée en termes généraux fait référence à "des pouvoirs" attribués au délégataire "précisés par l'organisation de l'entreprise", il n'existe aucun document décrivant cette organisation ni aucune preuve de la transmission par le chef d'entreprise à son chef d'équipe "des droits et pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre efficace des responsabilités en matière de sécurité" ; Attendu qu'en cet état, les juges ont, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus, justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre :

Mme Y... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86539
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions - Préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires.


Références :

Code du travail L262-2, L263-2-1
Code pénal 320 ancien, 222-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 14 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1997, pourvoi n°96-86539


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86539
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