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16/12/1997 | FRANCE | N°96-85883

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1997, 96-85883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA FEDERATION DES SERVICES CFDT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 no

vembre 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA FEDERATION DES SERVICES CFDT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 novembre 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'infraction à la législation sur le travail temporaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.124-3, L.124-4 et L.152-2 du Code du travail, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale;

défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de l'infraction poursuivie à la législation du travail temporaire ; "aux motifs que les dispositions de l'article L.124-4 du Code du travail, dont le non-respect est sanctionné par l'article 152-2 de ce même Code, font obligation à l'entrepreneur de travail temporaire de faire figurer, dans le contrat de travail du salarié, les clauses et mentions énumérées à l'article L.124-3 de ce Code et notamment les différentes composantes de la rémunération, y compris les primes et accessoires de salaire;

que, si l'examen des contrats de mise à disposition de Chantal Z... fait ressortir que Daniel X... n'a pas respecté les dispositions de ces articles, en revanche, il ne ressort pas du dossier de l'information que Daniel X... ait eu l'intention de commettre le délit qui lui est reproché ou ait donné des instructions en ce sens;

qu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; "alors que l'intention délictueuse se déduit de l'omission volontaire dans le contrat de travail temporaire des différentes composantes de la rémunération;

que la chambre d'accusation, qui constate que Daniel X... n'avait pas respecté les dispositions des articles L.124-3 et L.124-4 du Code du travail, n'a pas ainsi tiré les conséquences de ses propres constatations et n'a donc pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "et alors que la chambre d'accusation ne pouvait, en toute hypothèse, sans contradiction, énoncer que l'examen des contrats de mise à disposition de Chantal Z... faisait ressortir que Daniel X... n'avait pas respecté les dispositions des articles L.124-3 et L.124-4 du Code du travail, tout en relevant, par ailleurs, qu'il ne ressortait pas du dossier de l'information que Daniel X... ait eu l'intention de commettre le délit qui lui était reproché ou ait donné les instructions en ce sens" ; Attendu que l'arrêt attaqué met la cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information de charges suffisantes contre Daniel X... d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen, qui revient à discuter la valeur de tels motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre :

Mme Y... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85883
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 07 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1997, pourvoi n°96-85883


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85883
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