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16/12/1997 | FRANCE | N°96-83968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1997, 96-83968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z...
E... Maria da Conceiçao, veuve BARB

OSA- I..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z...
E... Maria da Conceiçao, veuve BARBOSA- I..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, Anna G... et Stéphanie, - I... Joao, - J...
X... Adelaïde, épouse I..., - X...
I... Carlos Manuel, - X...
I... Fernanda, - BARBOSA I... Maria A... Conceicao, épouse DE CASTRO NOREIRA, - BARBOSA I... Custodia, épouse MENDES MARQUES, - BARBOSA I... Bras, - X...
I... Avelino, - X...
I... José, - X...
I... Antonio, - X...
I... Angelina, épouse B...
Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 4 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre Francis D... pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, s'est déclarée incompétente pour statuer sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la juridiction répressive française incompétente sur l'action en réparation engagée par les consorts X...
I..., dont l'auteur, de nationalité monégasque et embauché par une société monégasque, a été affecté à un chantier en France où il a été victime d'un accident mortel du travail ; "aux motifs que l'action en réparation de l'ensemble des ayants droit, sans distinction, est de la compétence exclusive de la juridiction monégasque ; "alors que la compétence exclusive de la juridiction des affaires de sécurité sociale en matière d'accidents du travail, édictée par l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, n'est pas opposable aux ayants droit de la victime d'un accident du travail mortel régi par la législation monégasque et relevant de la compétence de la juridiction de ce pays;

que, dès lors, en l'espèce, aucun texte n'excluant pour les consorts X...
I... le droit d'exercer en France l'action civile devant le juge pénal saisi des infractions ayant occasionné le dommage et d'obtenir réparation des préjudices allégués - après déduction éventuelle des sommes allouées par la juridiction monégasque -, la cour d'appel ne pouvait se déclarer incompétente pour statuer sur l'action en réparation sans violer radicalement les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Manuel X...
I..., salarié de la société Monégasque d'Intervention ayant son siège à Monaco, a été victime d'un accident mortel du travail alors que, ayant été mis par son employeur à la disposition de la société Richelmi pour une durée d'environ un mois, il travaillait en France sur un chantier confié à cette société;

qu'à la suite de cet accident, Francis D..., titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité au sein de la société Richelmi, a été poursuivi pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs;

que, par jugement devenu définitif sur l'action publique, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces chefs et a sursis à statuer sur l'action civile dans l'attente de la décision de la juridiction monégasque;

que le prévenu a interjeté appel de ce jugement en ses seules dispositions civiles ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et "déclarer la juridiction répressive incompétente" pour prononcer sur les réparations civiles, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'article 3, paragraphe 2, de la Convention franco-monégasque sur la sécurité sociale du 28 février 1952, que les salariés habituellement occupés à Monaco, demeurent soumis à la législation sociale de ce pays lorsque, comme en l'espèce, ils sont détachés en France pour une durée ne dépassant pas 6 mois;

que les juges en déduisent que les juridictions monégasques, au demeurant saisies par les ayants droit de la victime, sont seules compétentes pour statuer sur l'indemnisation du préjudice ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la Convention Franco-monégasque précitée, dont l'objet est de désigner la législation sociale applicable, ne saurait avoir pour effet, lorsque la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit se trouvent soumis à la loi monégasque, de permettre aux intéressés d'obtenir en France réparation de leur préjudice dans les conditions du droit commun ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. H..., C..., F... Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83968
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Salarié monégasque travaillant en France - Compétence - Convention franco-monégasque sur la sécurité sociale du 28 février 1952 - Portée.


Références :

Convention franco-monégasque sur la sécurité sociale du 28 février 1952 art. 3, par. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 04 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1997, pourvoi n°96-83968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83968
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