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16/12/1997 | FRANCE | N°96-40843

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 96-40843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Services et transports Dobelle (SETD), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier

, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Services et transports Dobelle (SETD), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Set Dobelle le 18 juillet 1989 en qualité de conducteur de véhicule poids lourds;

que, par lettre recommandée du 25 août 1993, lui a été notifiée la sanction d'un jour de mise à pied;

qu'il a été licencié par lettre recommandée du 10 septembre 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1995) d'avoir, d'une part, partiellement confirmé le jugement déféré en ce qui concerne le paiement des salaires durant la mise à pied et le préavis, le paiement des congés payés afférents et l'indemnité de licenciement;

d'autre part, avant-dire droit, désigné un constatant pour vérifier les éléments de nature à permettre de préciser l'ensemble des circonstances dans lesquelles le salarié avait refusé d'exécuter un transport, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, en ne qualifiant pas de faute grave le refus de M. X... d'effectuer sa mission, tout en décidant qu'elle ne pouvait "requalifier ce refus de motif sérieux de licenciement", sans ordonner au préalable une mesure de constat, les pièces étant telles qu'il lui faut les interprêter, a laissé apparaître une contradiction entre ses motifs et son dispositif et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en décidant qu'elle n'était pas en mesure de requalifier le refus du salarié d'effectuer un transport en motif sérieux de licenciement et en ordonnant une mesure de constat;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Services et transports Dobelle aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40843
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 31 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1997, pourvoi n°96-40843


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.40843
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