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16/12/1997 | FRANCE | N°96-30111

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 1997, 96-30111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° N 96-30.111 formé par Mme Véronique Z..., demeurant ...,

Sur le pourvoi n° P 96-30.112 formé par la société Midway, dont le siège était initialement ..., représentée par Mme Simon, associée liquidateur, en cassation d'une ordonnance rendue le 22 mai 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit de M. X... général des Impôts, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demanderesses

aux pourvois n° N 96-30.111 et n° P 96-30.112 invoquent à l'appui de leur pourvois, les tr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° N 96-30.111 formé par Mme Véronique Z..., demeurant ...,

Sur le pourvoi n° P 96-30.112 formé par la société Midway, dont le siège était initialement ..., représentée par Mme Simon, associée liquidateur, en cassation d'une ordonnance rendue le 22 mai 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit de M. X... général des Impôts, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demanderesses aux pourvois n° N 96-30.111 et n° P 96-30.112 invoquent à l'appui de leur pourvois, les trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z... et de la société Midway, de Me Foussard, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° N 96-30.111 et n° P 96-30.112 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 22 mai 1996, le président du tribunal de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de Mme Véronique Simon et dans des locaux à usage mixte et, notamment, à usage de cabinet médical, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de Mme Véronique Simon et de la SARL Midway ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Simon et la société Midway font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance doit faire la preuve par elle-même de sa régularité;

que le juge doit, par conséquent, exercer un plein contrôle de la régularité de la demande d'autorisation et en viser les résultats dans les motifs de l'ordonnance particulièrement en ce qui concerne l'inclusion des lieux à visiter dans la circonscription territoriale du service auquel est rattaché l'auteur de la demande;

que la méconnaissance de cette exigence entache l'ordonnance attaquée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance précise que l'agent en cause appartient à la Direction nationale des enquêtes fiscales d'où il tire la compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Simon et la société Midway font encore grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse au vu, notamment de copies du contrat d'assurance souscrit le 9 février 1995 et du contrat de location souscrit le 10 février 1995 par Mme Véronique Simon pour l'appartement sis ... (16ème), ainsi que de copies du contrat de location souscrit par le docteur Véronique Simon le 24 avril 1994 concernant l'appartement à usage mixte ... (17ème) et de la caution bancaire du 17 mars 1994 contractée entre M. et Mme Fathi Y... et le C.I.C., alors, selon le pourvoi, que le juge doit mentionner l'origine apparente des pièces sur lesquelles il se fonde, dont la détention licite par l'administration doit être établie;

qu'en ignorant cette exigence, au titre des documents précités le juge a entaché sa décision d'une violation certaine de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance que les pièces litigieuses ont été obtenues auprès du directeur du département immobilier du Groupe AXA en vertu du droit de communication dont dispose l'administration;

qu'ayant ainsi vérifié que les éléments fournis par l'administration fiscale ont été obtenus par elle de manière apparemment licite, le président du Tribunal a procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Simon et la société Midway font enfin grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que le juge doit se référer aux éléments produits par l'administration et les analyser de manière concrète pour fonder en fait les présomptions justifiant l'autorisation fondée sur l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;

qu'en l'absence de tout élément de fait visé par l'ordonnance et justifiant la présomption que Mme Véronique Simon aurait obtenu de la SARL Midway partie des revenus dont elle semble disposer, le juge s'est fondé sur des motifs dubitatifs sans se référer à des éléments de fait précis et analysés de manière concrète;

que la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales est, de ce chef, établie ;

Mais attendu que l'ordonnance se réfère, en les analysant, à ceux des éléments d'information fournis par l'administration qu'elle retient et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge a fondé son appréciation;

qu'ainsi, le président du Tribunal a satisfait aux exigences légales visées au pourvoi;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demanderesses aux pourvois aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30111
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Agents de l'administration - Habilitation - Vérification du bien fondé de la demande - Eléments d'information - Analyse - Origine apparemment licite.


Références :

Livre des procédures fiscales L16 B

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 1997, pourvoi n°96-30111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.30111
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