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16/12/1997 | FRANCE | N°96-30050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 1997, 96-30050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., agissant en qualité de gérant des sociétés civiles immobilières (SCI) Monthou Pafina et Le Bourg, en cassation d'une ordonnance rendue le 10 janvier 1996 par le président du tribunal de grande instance de Blois, au profit du directeur général des Impôts, dont les bureaux sont ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio

n judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., agissant en qualité de gérant des sociétés civiles immobilières (SCI) Monthou Pafina et Le Bourg, en cassation d'une ordonnance rendue le 10 janvier 1996 par le président du tribunal de grande instance de Blois, au profit du directeur général des Impôts, dont les bureaux sont ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par une ordonnance du 10 janvier 1996, le président du tribunal de grande instance de Blois a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social de la SCI Monthou Pafina constituant la résidence secondaire de M. et Mme Pierre X..., rue de l'Eglise à Monthou-sur-Cher, et au siège social de la SCI Le Bourg, route de Sologne à Monthou-sur-Cher (Loir-et-Cher), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Pierre X... et des sociétés Euroinvestissements, Immofinances, Euroconstruction, Capucines investissement, Plaza au siège ..., dans les locaux utilisés par Immofinances, SARL Océans, SARL Euroconstruction, SARL ITP, SARL Far East Access ..., au siège social de la SCI Cannes Pafina, Paris Pafina, Saint-Lambert Pafina, Dirac Pafina et des SARL Pac O'gestion, Gefi Immo, Plaza Immobilier, Immofinances, ..., au siège social de la SARL Marée Saint-Paul ..., dans les locaux utilisés par la SCI Paris Pafina et la société Pacific finance and Trading corporation, et dans ceux utilisés par la SARL Pafina, ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Pierre X... et des sociétés Euroinvestissements, Immofinances, Euroconstruction, Capucines investissement, Plaza immobilier, Océans, Pac O'gestion, Géfi immo, Marée Saint-Paul, Pafina directement ou par l'intermédiaire de la société Américaine Pacific finance and Trading corporation, la SARL International * Press (IPP) et Far East Access, les SCI Paris Pafina, Dirac Pafina, Saint-Lambert Pafina, Cannes Pafina, Monthou Pafina étant suceptibles de détenir des documents tendant à prouver cette fraude;

que, par deux déclarations de pourvoi du 15 janvier 1996, M. X..., les SARL Euroinvestissement, SARL Euro construction, SARL Océans, SARL Gefi Immo, SARL Plaza immobilier et les SCI Saint-Lambert Pafina et Dirac Pafina, dont il est le gérant, se sont pourvus en cassation de cette ordonnance;

que, par déclaration du 16 janvier, Mme Pierre X... s'est pourvue en cassation de la même ordonnance en son nom personnel et en tant que gérante de la SARL Marée Saint-Paul et des SCI Cannes Pafina et Paris Pafina ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts conteste la régularité de la déclaration effectuée le 13 janvier 1996, alors que l'ordonnance avait été notifiée à M. X..., en sa qualité de gérant de ces deux SCI, par lettre expédiée le 23 janvier 1996 ;

Mais attendu que le directeur général des Impôts ne produit pas l'accusé de réception de cette notification;

que celle-ci est d'ailleurs irrégulière en ce qu'elle notifie une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Blois avec possibilité de la frapper de pourvoi par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Paris;

qu'il résulte des pièces annexées par M. X... qu'informé de la difficulté, le directeur général des Impôts a annulé le précédent envoi et procédé, le 5 février 1996, à une nouvelle notification faisant courir un nouveau délai de pourvoi;

qu'aucun accusé de réception n'ayant été produit, la fin de non-recevoir n'est pas établie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les SCI Monthou Pafina et Le Bourg font grief à l'ordonnance de ne pas comporter le nom du juge qui l'a rendue ;

Mais attendu qu'il résulte de la première et de la deuxième page de l'ordonnance que celle-ci a été rendue par M. Robert, président du tribunal de grande instance de Blois;

que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les SCI Monthou et Le Bourg font grief à l'ordonnance d'avoir autorité les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance a été rendue sur des affirmations erronées ou sur des éléments tirés d'exercices prescrits ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des faits retenus par l'ordonnance que le juge se soit fondé sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits;

que le moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition ou des poursuites pénales;

qu'un tel moyen ne peut être présenté que dans une instance engagée sur les résultats de la mesure autorisée;

d'où il suit qu'il est inopérant pour critiquer l'ordonnance par laquelle le juge a recherché s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de leur preuve un moyen de la mesure autorisée ;

Attendu, en second lieu, que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements;

que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les SCI Monthou et Le Bourg contestent la régularité de la notification qui leur a été adressée le 23 janvier 1996 par la Direction générale des Impôts ;

Mais attendu que la fin de non-recevoir tirée par le directeur général des Impôts de l'irrégularité alléguée par le moyen est rejetée par le présent arrêt;

qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le moyen qui n'affecte pas la régularité de l'ordonnance elle-même;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30050
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Blois, 10 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 1997, pourvoi n°96-30050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.30050
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