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16/12/1997 | FRANCE | N°96-30046

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 1997, 96-30046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s S 96-30.046, T 96-30.047, U 96-30.048 formés par :

1°/ M. Pierre Y..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant des sociétés Euro Investissement, dont le siège est 69-71, reu Montorgueil, 75002 Paris, et société Euro constructions-société Océans, dont le siège est ...,

2°/ M. Pierre Y..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant des sociétés SCI Saint-Lambert

Pafina, SCI Dirac Pafina, des sociétés GEFI, Immo et Plaza immobilier, toutes domiciliées ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s S 96-30.046, T 96-30.047, U 96-30.048 formés par :

1°/ M. Pierre Y..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant des sociétés Euro Investissement, dont le siège est 69-71, reu Montorgueil, 75002 Paris, et société Euro constructions-société Océans, dont le siège est ...,

2°/ M. Pierre Y..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant des sociétés SCI Saint-Lambert Pafina, SCI Dirac Pafina, des sociétés GEFI, Immo et Plaza immobilier, toutes domiciliées ...,

3°/ Mme Françoise X..., épouse Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante des sociétés Marées Saint-Paul, dont le siège est ..., et SCI Cannes Pafina et Paris Pafina, toutes deux domiciliées ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 janvier 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., 750012 Paris, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui des pourvois n° S 96-30.046 et Y 96-30.048, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois S 96-30.046, T 96-30.047 et U 96-30.048 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par une ordonnance du 4 janvier 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Pierre Y..., ..., au siège ..., dans les locaux utilisés par Immofinances, SARL Océans, SARL Euro construction, SARL ITP, SARL Far East Access ..., au siège social de la SCI Cannes Pafina, Paris Pafina, Saint-Lambert Pafina, Dirac Pafina et des SARL Pac O'gestion, Gefi Immo, Plaza Immobilier, Immofinances, ..., au siège social de la SARL Marée Saint-Paul, ..., dans les locaux utilisés par la SCI Paris Pafina et la société Pacific Finance and Trading Corporation, et dans ceux utilisés par la SARL Pafina ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Pierre Y... et des sociétés Euro investissements, Immofinances, Euro construction, Capucines Investissement, Plaza immobilier, Océans, Pac O'gestion, Géfi immo, Marée Saint-Paul, Pafina directement ou par l'intermédiaire de la société Américaine Pacific finance and trading corporation, la SARL International Press (IPP) et Far East Access, les SCI Paris Pafina, Dirac Pafina, Saint-Lambert Pafina, Cannes Pafina, Monthou Pafina étant suceptibles de détenir des documents tendant à prouver cette fraude;

que, par deux déclarations de pourvoi du 15 janvier 1996, M. Y..., les SARL Euro investissement, SARL Euro construction, SARL Océans, SARL Gefi Immo, SARL Plaza Immobilier et les SCI Saint-Lambert Pafina et Dirac Pafina, dont il est le gérant, se sont pourvus en cassation de cette ordonnance;

que, par déclaration du 16 janvier, Mme Pierre Y... s'est pourvue en cassationde la même ordonnance en son nom personnel et en tant que gérante de la SARL Marée Saint-Paul et des SCI Cannes Pafina et Paris Pafina ;

Sur les fins de non-recevoir, soulevées par la défense :

Attendu que le Directeur général des Impôts conteste la recevabilité des pourvois de M. Y... qui dans le dossier portant le n° S 96-30.046 a fait pourvoi au nom de trois sociétés alors que le mémoire déposé en vise sept et dans le dossier T 96-30.047 n'a pas produit de mémoire ;

Mais attendu que le mémoire unique déposé au greffe du tribunal de grande instance de Paris au nom de M. Y... et des sept sociétés ayant respectivement fait contre la même ordonnance, des pourvois séparés, enregistrés à la Cour de Cassation sous les n°s S 96-30.046 et T 96-30.047, doit être réputé produit à l'appui des deux déclarations de pourvoi;

que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;

Sur la recevabilité du pourvoi de M. Y..., examinée d'office dans le pourvoi n° T 96-30.047 :

Attendu qu'une même personne en la même qualité ne peut frapper une seconde fois de pourvoi une même décision ;

Attendu que M. Y..., le 15 janvier 1996, a déclaré se pourvoir à titre personnel contre l'ordonnance rendue le 4 janvier 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation sous le n° T 96-30.047 ;

Attendu que le même jour, M. Y..., en la même qualité, avait déjà frappé de pourvoi la même ordonnance enregistré au greffe de la Cour de Cassation sous le n° S 96-30.046;

que la déclaration de M. Y... a titre personnel dans le pourvoi n° T 96-30.047 doit donc être déclarée irrecevable ;

Sur le premier moyen des pourvois n°s S 96-30.046 et Y 96-30.048 :

Attendu que M. et Mme Y..., les SARL Euro investissement, Euro construction, Océans, Géfi immo, Plaza immobilier, Marée Saint-Paul, et les SCI Saint-Lambert Pafina, Dirac Pafina, Cannes Pafina et Paris Pafina font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon les pourvois, que l'ordonnance a été rendue sur des affirmations erronées ou sur des éléments tirés d'exercices prescrits ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des faits retenus par l'ordonnance que le juge se soit fondé sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits;

que le moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition ou des poursuites pénales;

qu'un tel moyen ne peut être présenté que dans une instance engagée sur les résultats de la mesure autorisée d'où il suit qu'il est inopérant pour critiquer l'ordonnance par laquelle le juge a recherché s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de leur preuve un moyen de la mesure autorisée ;

Attendu, en second lieu, que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements;

que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme Y..., les SARL Euro investissement, Euro construction, Océans, Géfi immo, Plaza immobilier, Marée Saint-Paul, et les SCI Saint-Lambert Pafina, Dirac Pafina, Cannes Pafina et Paris Pafina font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon les pourvois, que les opérations auraient été effectuées de manière irrégulières ;

Mais attendu que les moyens tirés d'une irrégularité prétendue des opérations sont inopérants pour critiquer une ordonnance ayant autorisé des visites et saisies domiciliaires ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° T 96-30.047 formé par M. Pierre Y... en son nom personnel ;

REJETTE les pourvois pour le surplus ;

Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30046
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 04 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 1997, pourvoi n°96-30046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.30046
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