Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1996), que la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) ayant déposé une offre publique d'achat des actions du Crédit foncier de France (le CFF), l'Association de défense des actionnaires minoritaires (l'ADAM) et un certain nombre d'actionnaires minoritaires du CFF ont formé un recours en annulation contre la décision du 6 septembre 1996, par laquelle la Commission des opérations de bourse avait apposé son visa sur la note d'information conjointe de la CDC et du CFF ;
Attendu que l'ADAM et divers actionnaires du CFF reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toutes les décisions des juges du fond doivent être motivées ; qu'ayant soutenu dans leur recours que l'Etat avait agi de concert avec la CDC, au sens de l'article 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966, dans le cadre de la réalisation de l'offre publique d'achat portant sur les actions du CFF et qu'ainsi, l'Etat, conformément aux dispositions des articles 2 et 7 du règlement 89-03 de la Commission des opérations de bourse, devait être considéré comme initiateur de l'offre et devait donc établir une note d'information pour procéder régulièrement à celle-ci ; que l'action de concert entre la CDC et l'Etat à l'occasion de la réalisation de l'offre publique d'achat des actions du CFF constituait donc le problème central et essentiel de leurs prétentions ; que les juges du fond devaient donc apprécier et vérifier, comme ils y étaient invités, que les élément constitutifs de l'action de concert étaient réunis en l'espèce, compte tenu du comportement de la CDC et de l'Etat ; qu'en se contentant d'affirmer, sans la moindre motivation, qu'au sens de l'article 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966 la CDC ne pouvait être regardée comme agissant de concert avec l'Etat, au nom et pour le compte duquel elle avait agi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société ; qu'agissent nécessairement de concert le déposant d'une offre publique d'achat et celui à la demande de qui et pour le compte duquel ce déposant a déclaré agir dans la note d'information prévue aux articles 2 et 7 du règlement 89-03 de la Commission des opérations de bourse ; qu'une telle déclaration par le déposant dans ladite note d'information établit nécessairement entre lui et celui à la demande de qui et pour le compte duquel il agit l'existence d'un accord intervenu entre eux en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société ; que l'arrêt attaqué a relevé que la CDC avait déclaré, dans la note d'information prévue aux articles 2 et 7 du règlement 89-03 de la Commission des opérations de bourse, qu'elle agissait à la demande et pour le compte de l'Etat ; qu'une telle constatation aurait dû conduire les juges du fond à en déduire l'existence d'une action de concert entre ces derniers, dans la mesure où cette déclaration établissait nécessairement l'existence de l'accord intervenu entre la CDC et l'Etat, en vue d'acquérir les actions du CFF lors de la réalisation de l'offre publique d'achat litigieuse ; que l'arrêt, qui a énoncé au contraire qu'au sens de l'article 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966, la CDC ne pouvait pas être regardée comme agissant de concert avec l'Etat au nom et pour le compte duquel elle agissait, a donc violé ledit article ; alors, en outre, que les juges du fond saisis d'un litige sont liés par l'objet de ce litige, tel qu'il a été déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'ils ne peuvent donc pas modifier les termes d'un litige dont ils sont saisis sans dénaturer les écritures des parties au litige ;
que l'ADAM et les actionnaires minoritaires avaient soutenu dans leurs écritures que l'Etat et la CDC devaient être considérés comme ayant agi de concert lors de la réalisation de l'offre publique d'achat portant sur les actions du CFF dans la mesure où la CDC avait déclaré agir " à la demande et pour le compte de l'Etat " ; qu'ils n'avaient donc jamais soutenu que la CDC avait agi " au nom de l'Etat " lors de la réalisation de ladite offre publique d'achat ; qu'agir " au nom de l'Etat " ou " à la demande de l'Etat " constituent deux modes de coopération radicalement différents ; qu'ayant soutenu que la CDC avait agi " à la demande de l'Etat ", ils n'avaient donc pas soutenu que cette dernière avait agi " au nom de l'Etat " ; que l'arrêt attaqué, qui a énoncé qu'au sens de l'article 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966, la CDC ne pouvait être regardée comme agissant de concert avec l'Etat " au nom " et pour le compte duquel elle avait agi selon les modalités précisées dans le communiqué du 26 juillet 1996, et qui a donc modifié l'objet du litige tel qu'il avait été déterminé par les parties, en dénaturant les écritures de ces dernières, a donc violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la contradiction de motifs s'assimile à un défaut de motifs ; que, pour énoncer que l'Etat n'était pas tenu aux obligations de l'initiateur de l'offre publique d'achat telles qu'elles résultent des dispositions du règlement 89-03 de la Commission des opérations de bourse, l'arrêt attaqué a énoncé que l'Etat n'avait ni déposé le projet d'offre, ni agi de concert avec la CDC, " qui l'a fait en son nom et pour son compte " ; que l'arrêt attaqué venait d'énoncer au contraire que le projet d'offre avait été déposé au nom et pour le compte de l'Etat ; que ces motifs sont contradictoires ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, par cette contradiction de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que c'est la CDC qui a déposé le projet d'offre publique d'achat des actions du CFF et s'est engagée à acquérir les titres dont elle paiera le prix ; que la note d'information conjointe de ces deux sociétés ainsi que le communiqué du ministre de l'Economie et des Finances du 26 juillet 1996 indiquaient que la CDC agissait à la demande et pour le compte de l'Etat et que les actions seraient reprises par un établissement public dénommé Caisse nationale de crédit foncier (CNCF), dont la création sera proposée au Parlement et dans le cadre législatif qu'il définira ; que la cour d'appel, sans se contredire et sans modifier l'objet du litige, a pu déduire de ces énonciations que la CDC, déposant du projet d'offre publique d'achat, ne pouvait être regardée comme agissant de concert avec l'Etat au sens de l'article 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966 ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.