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16/12/1997 | FRANCE | N°96-18172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1997, 96-18172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles de Y... de Montlaur, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre), au profit de M. Hugues X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq

ue du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles de Y... de Montlaur, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre), au profit de M. Hugues X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. de Y... de Montlaur, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que dans la lettre adressée le 5 mars 1985 à son notaire, M. de Y... de Montlaur avait clairement manifesté son intention d'accepter la cession et que l'existence de cet accord, même s'il n'avait pas donné lieu à un document écrit, était confirmé par la circonstance que jusqu'au 18 avril 1992, les fermages payés par M. Hugues X... de 1985 à 1992 avaient été acceptés par le bailleur, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Y... de Montlaur aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18172
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5ème chambre), 12 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-18172


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.18172
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