AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Albert Y...,
2°/ Mme Anne-Marie Y..., née Z..., demeurant Café le Thiers, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, M. Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 juin 1997, la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Y..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 21 mai 1996, par la cour d'appel de Pau, au profit de M. X... ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.