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16/12/1997 | FRANCE | N°96-17373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1997, 96-17373


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Buromaster, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de la société Edition Ordigestion (anciennement Winner Softwar), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l

'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Buromaster, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de la société Edition Ordigestion (anciennement Winner Softwar), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Buromaster, de Me Guinard, avocat de la société Edition Ordigestion, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties;

que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 1996), que la société Buromaster a donné à bail, pour neuf ans à compter d avril 1987, à la société Winner Software, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Edition Ordigestion, des locaux à usage commercial;

que la locataire a, par simple lettre du 29 septembre 1992, donné congé à la bailleresse puis lui a rendu les lieux en juillet 1993 sans avoir pu obtenir son accord pour une résiliation amiable anticipée;

que la société Buromaster l'a assignée pour avoir paiement des loyers jusqu'à la fin de la période triennale en cours ;

Attendu que, pour débouter la société Buromaster de cette demande et condamner la société Edition Ordigestion à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la bailleresse n'est pas fondée à réclamer le paiement des loyers jusqu'à la fin de la période triennale mais qu'elle doit obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du maintien dans les lieux de la locataire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Buromaster demandait le paiement de loyers majoré de l'indexation et des pénalités contractuelles, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la société Edition Ordigestion n'avait pas donné congé valablement et qu'aucune résiliation amiable du bail n'était intervenue, l'arrêt rendu le 14 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Edition Ordigestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Edition Ordigestion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17373
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Paiement des loyers conformément aux clauses contractuelles - Décision condamnant le preneur sortant avant la fin de la période triennale à payer une simple indemnité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 4 et 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), 14 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-17373


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.17373
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