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16/12/1997 | FRANCE | N°96-16904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1997, 96-16904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Andrée X..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, M. Jean-Paul Y..., né le 29 octobre 1987,

3°/ M. François Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Karl Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Andrée X..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, M. Jean-Paul Y..., né le 29 octobre 1987,

3°/ M. François Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Karl Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat des consorts Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'une obligation pouvant être acquittée par toute personne qui y est intéressée, la cour d'appel qui a retenu que les consorts A..., sous-locataires de M. Z..., ayant directement payé les loyers à M. Y..., occupaient la chose louée et s'y maintenaient en raison des paiements effectués d'avance et qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que le chef de décision ayant accordé plus qu'il n'a été demandé pouvant être rectifié dans les conditions prévues aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16904
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 14 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-16904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.16904
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