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16/12/1997 | FRANCE | N°96-16874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1997, 96-16874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Joguet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1°/ de la société Bionova, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Jouan, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de M. Jean-Marie X...,

4°/ de Mlle Marie X...,

5°/ de Mlle Andrée X

..., demeurant ensemble ...,

6°/ de Mlle Sophie X..., demeurant ...,

7°/ de la société Agathon, dont le siège est ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Joguet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1°/ de la société Bionova, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Jouan, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de M. Jean-Marie X...,

4°/ de Mlle Marie X...,

5°/ de Mlle Andrée X..., demeurant ensemble ...,

6°/ de Mlle Sophie X..., demeurant ...,

7°/ de la société Agathon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La société Agathon a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 février 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Joguet, de Me Foussard, avocat de la société Agathon, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Joguet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Jouan et les consorts X... ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'un nouveau bail avait été consenti à la société Bionova le 22 septembre 1983 pour l'ensemble des locaux avec possibilité d'en sous-louer tout ou partie, et retenu que le bailleur n'avait ni accepté expressément la sous-location consentie à la société Agathon ni renoncé à donner son autorisation à une telle sous-location, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 1996), que la société Bionova a pris à bail, pour neuf ans à compter du 1er octobre 1983, des locaux à usage commercial dont les consorts X... sont propriétaires indivis;

qu'elle les a en partie sous-loués respectivement aux société Joguet et Agathon, donnant son propre fonds de commerce, exploité dans les lieux, en location-gérance à la société Jouan;

qu'au motif que la société Bionova n'occupait plus les lieux et qu'une partie d'entre eux était sous-louée sans leur autorisation, les bailleurs ont assigné la locataire pour faire prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion;

que la société Bionova a appelé en déclaration de jugement commun ses sous-locataires, la locataire-gérante intervenant volontairement à la procédure ;

Attendu que, pour condamner la société Joguet à garantir la société Bionova de la condamnation prononcée contre elle au titre de l'indemnité d'occupation, pour la période postérieure au 31 décembre 1994 jusqu'au départ de la société Agathon et la restitution des locaux aux bailleurs, l'arrêt retient que la mise hors de cause de la société Joguet n'a pas lieu d'être prononcée et qu'elle doit être condamnée, avec la société Agathon, à garantir la locataire principale de cette condamnation ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Joguet avait, le 31 mars 1995, restitué les clés des locaux qui lui étaient personnellement sous-loués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, pour débouter la société Agathon de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la société Bionova, l'arrêt retient que la sous-locataire ne justifie pas d'un lien de cause à effet entre la faute de la locataire principale et le préjudice dont elle se plaint et qui lui est entièrement imputable, ayant pris le risque de rester dans les lieux ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Agathon soutenait que le défaut de respect par la société Bionova de l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 lui avait causé un préjudice dont elle demandait réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamné la société Joguet à garantir la société Bionova de sa condamnation à payer une indemnité d'occupation pour la période postérieure au 31 décembre 1994 et en ce qu'il a débouté la société Agathon de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Bionova aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bionova à payer à la société Joguet la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agathon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16874
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), 28 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-16874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.16874
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