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16/12/1997 | FRANCE | N°96-16779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1997, 96-16779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bagues, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société La France Continue, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d

e l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bagues, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société La France Continue, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Bagues, de Me Choucroy, avocat de la société La France Continue, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la situation financière de la société Bague s'était considérablement dégradée au cours des trois derniers exercices, de sorte que la valeur du fonds de commerce était nécessairement réduite à la valeur de son droit au bail et que si l'enseigne Bagues, ayant une notoriété dans le domaine de la décoration haut de gamme, le fonds était théoriquement transférable, la cour d'appel en a justement déduit que la société Bagues ne pouvait prétendre qu'à une indemnité de remplacement pour perte du fonds, assise sur la valeur du droit au bail, dès lors que cette dernière apparaissait supérieure à la valeur marchande du fonds déterminé suivant les usages de la profession ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la convention claire et précise des parties stipulait outre un loyer périodique, le versement d'un droit d'entrée qualifié de "complément de loyer" et constaté que la commune intention des parties exprimée dans le bail concernait donc bien un droit d'entrée conçu comme un supplément de loyer et non comme contrepartie de la propriété commerciale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la valeur locative "judiciaire" devait être confirmée sans qu'il y ait lieu à abattement pour cause de crise économique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bagues aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16779
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Evaluation - Commerce dont la situation financière s'est considérablement dégradée - Fixation de l'indemnité en fonction de la valeur du droit au bail.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 02 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1997, pourvoi n°96-16779


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.16779
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