AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie Assurances générales de France Y... (AGF), dont le siège est ...,
2°/ la société en nom collectif Prodim, dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de M. Daniel Z...,
2°/ de Mme Frida Z..., née X..., tous les deux exerçant sous l'enseigne Shopi, ...,
3°/ de la compagnie Assurances Axa assurances région ouest, venant aux droits de la compagnie Groupe Drouot, dont le siège est 6, rue du ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France et de la société Prodim, de Me Copper-Royer, avocat des époux Z... et de la compagnie Axa assurances région ouest, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 mai 1997, Me Vuitton, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la compagnie Assurances générales de France et de la société Prodim, se désister du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu le 10 janvier 1996, par la cour d'appel de Reims, au profit des époux Z... et de la compagnie d'Assurances Axa assurances région ouest ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la compagnie Assurances générales de France et à la société Prodim de leur DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne la compagnie Assurances générales de France et la société Prodim, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la compagnie Assurances générales de France et la société Prodim à payer aux époux Z... et à la compagnie Assurances Axa assurances région ouest, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.